TJ 48095, 23 juin 2026, RG 23/00382
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DELIBERE DU 23 Juin 2026
Jugement n°26/00153
N° RG 23/00382 - N° Portalis DBYZ-W-B7H-EEZR
DEMANDEUR :
Madame [M], [J], [W] [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie laure CHAUVIN, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [T], [E] [Q]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 01 Juin 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [M] [J] [W] [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (26)
et de Monsieur [P] [T] [E] [Q]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] (34)
le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 5] (34)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
DIT que Madame [M] [X] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 septembre 2023,
CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
- CE + CCC à Me Marie laure CHAUVIN, Me Frédéric MICHEL
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