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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 48095, 23 juin 2026, RG 26/00198


Vérifier : TJ 48095, 23 juin 2026, RG 26/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00198
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57159793c619cd1fea815e

Texte de la décision

7,009 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 23 Juin 2026

Jugement n°26/00151

N° RG 26/00198 - N° Portalis DBYZ-W-B7K-EJ7U

DEMANDEUR :

Madame [D] [S], [A] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Cécile BESSIERE, avocat au barreau de LOZERE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-48095-2025-00477 du 23/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (78)
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 01 Juin 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [D] [S] [A] [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (12)

et de Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (78)

mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (48)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DIT que chacun reprendra l’usage exclusif de son propre nom suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er janvier 2025,

RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que Madame [D] [Z] conservera le véhicule NISSAN Qashqai immatriculé [Immatriculation 1],

Sur les conséquences du divorce sur les enfants

DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence des enfants, le respect de leur vie privée, etc.
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre les échanges entre l’autre parent et les enfants dans le respect de vie de chacun,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*pendant les périodes scolaires : les fins de semaine des semaines impaires du samedi midi au dimanche 17h,
*pendant les vacances scolaires : du lundi 9h au mardi 17h,
*les années paires le 25 décembre et le 1er janvier,
*les années impaires le 24 décembre et le 31 décembre,
*chacun des parents accueillera les enfants la fin de semaine comprenant la fête des mères et la fête des pères pour la fête qui le concerne,
*les trajets étant à sa charge,

CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à Madame [D] [Z] une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de cent (100) euros par mois, soit la somme totale de deux cent (200) euros, à compter du mois de juillet 2026,

RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois depuis le 1er janvier 2027, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision

CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que la pension alimentaire due au titre de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants vise à couvrir les besoins de la vie courante incluant notamment la nourriture, le logement, l’habillement, les meubles, les transports, les loisirs et les frais scolaires dont la cantine et la garderie,

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux ou d’hospitalisation non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité en établissement privé, le permis de conduire, les frais extra-scolaires dont les activités sportives et artistiques) seront pris en charge par moitié entre les deux parents sur justificatif et après accord de l’autre parent pour toutes les sommes supérieures à 50 euros, hormis pour les frais déjà engagés et non réglés à la date de la présente décision qui devront dans tous les cas être partagés même à défaut d’accord préalable,

CONDAMNE Monsieur [W] [P] à restituer la somme de 980 euros sur le livret A d’[K] ouvert auprès de la [1] avec intérêts au taux légal depuis le 10 juillet 2025,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le :
- CE + CCC à Me Cécile BESSIERE

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