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TJ 95500, 29 mai 2026, RG 25/05797


Vérifier : TJ 95500, 29 mai 2026, RG 25/05797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/05797
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57289e93c619cd1feb072d

Texte de la décision

13,913 caractères

29 Mai 2026

N° RG 25/05797 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYDC

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [R] [S]

C/

Monsieur [C] [N]
Madame [M] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 20 Février 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire en date du 03 septembre 2025, dénoncé à M. [R] [S] le 8 septembre 2025 suivant, M. [C] [N] et Mme [M] [N] ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS de Villejuif (94811), pour avoir paiement de la somme totale de 22.178,79 euros en principal, indemnités d’occupation, accessoires, intérêts et frais, en vertu d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois le 02 mai 2024.

La mesure a été entièrement fructueuse.

Par assignation du 07 octobre 2025, M. [R] [S] a fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise M. [C] [N] et Mme [M] [N] aux fins de contester la saisie-attribution.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026.

A cette audience, M. [R] [S] représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au juge de l'exécution de :
Constater que l’acte de signification du jugement sur lequel Monsieur et Madame [N] ont fondé les poursuites d’exécution, est irrégulier et ne respecte pas les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile,Constater que le défaut de signification du jugement sur lequel se fondent les poursuites ne permet pas aux propriétaires d’engager une saisie-attribution,Dire et juger que la saisie-attribution est nulle,Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 3 septembre 2025 dénoncée à M. [R] [S] le 8 septembre 2025,Condamner M. et Madame [N] aux entiers dépens.
Il soutient pour l’essentiel qu’il n’a pas été destinataire du jugement rendu le 02 mai 2024. Il fait valoir que les vérifications réalisées par le commissaire de justice pour la signification de la décision sont insuffisantes. Il conteste en ce sens la régularité de l’acte de signification du jugement faite à son ancienne adresse. Il expose que cette irrégularité lui cause un grief puisqu’il n’a pas pu exercer les voies de recours à l’encontre de ce jugement. Il en conclut que la saisie-attribution est nulle faute de titre exécutoire régulièrement signifié.

M. [C] [N] et Mme [M] [N] représentés par leur avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demandent au Juge de l'exécution de:
Débouter M. [R] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Le condamner à verser aux défendeurs la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils répliquent en substance que le jugement a bien été signifié à M. [R] [S] le 28 juin 2024, que les diligences effectuées par le commissaire de justice sont suffisantes et respectent les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.

Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Le juge de l’exécution a autorisé le demandeur à justifier de l’accomplissement des formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :

Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

De plus, l’article R211-12 du même code dispose : « Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 121-22 ne sont pas applicables.
S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal. »

En l’espèce, la saisie-attribution du 3 septembre 2025 a été dénoncée à M. [R] [S] le 8 septembre 2025. La contestation formée par assignation du 7 octobre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.

M. [R] [S] produit le courrier en recommandé daté du 07 octobre 2025 adressé par le commissaire de justice dénonçant l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, qui en a accusé réception le 09 octobre 2025. Le CREDIT LYONNAIS, tiers saisi, a été informé de la contestation par lettre simple du 07 octobre 2025.

La contestation a donc été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées.

Dès lors, la contestation est recevable.

Sur la demande en nullité et en mainlevée consécutive de la saisie attribution :

Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur exécution.
(…)
Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

Le créancier doit donc justifier de l'existence d'un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution.

L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Selon l’article 656 du code de procédure civile, « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.»

Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

En l'espèce, la saisie-attribution a été poursuivie en exécution d'un jugement réputé contradictoire par lequel, le 02 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SANNOIS a notamment :
Constaté que le bail a pris fin le 30 juin 2023 du fait du congé délivré par la locataire et reçu par le bailleur le 19 avril 2023,Constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre de Mme [A] [J] de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] appartenant à M. [C] [N] et Mme [M] [N],Ordonné à Mme [A] [J] et tout occupant de son chef, dont M. [R] [S], de libérer les lieux, Condamné Mme [A] [J] et M. [R] [S] solidairement à payer à M. [C] [N] et Mme [M] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, Condamné Mme [A] [J] et M. [R] [S] solidairement à payer à M. [C] [N] et Mme [M] [N] la somme de 8.678,38 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, terme de janvier 2024 inclus, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,Condamné in solidum Mme [A] [J] et M. [R] [S] aux dépens et à payer à M. [C] [N] et Mme [M] [N] la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifié à M. [R] [S] le 28 juin 2024 à l’adresse du [Adresse 4] selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et avec pour unique diligence du commissaire de justice permettant de vérifier l'adresse de M. [R] [S] la mention du nom sur la boîte aux lettres.

Or, il est constant que la seule vérification par le commissaire de justice de la mention du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

De surcroit, M. [R] [S] produit une quittance de loyer en date du 11 juin 2024 aux termes de laquelle [U] [P], propriétaire/bailleur du logement sis [Adresse 5] [Localité 4] déclare avoir reçu de M. [R] [S] la somme de 900 euros au titre du paiement du loyer et des charges pour la période de location du 01/06/2024 au 30/06/2024. Il en résulte qu’il ne demeurait plus à l’adresse de signification du jugement du 02 mai 2024.

Enfin, il justifie d’un grief dont il se prévaut dès lors que les modalités de signification du jugement ne lui ont pas permis d’interjeter appel à l’encontre du jugement rendu le 2 mai 2024 dans le délai imparti et ainsi de contester ladite décision.

Dans ces conditions, la signification le 28 juin 2024 du jugement du 2 mai 2024 doit être considérée comme irrégulière, ce qui a pour conséquence de rendre nulle et non-avenue la saisie-attribution opérée se fondant sur ce jugement qui ne constitue pas un titre exécutoire à défaut de signification valable.

Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête des consorts [N] au préjudice de M. [R] [S] le 03 septembre 2025 et lui ayant été dénoncée le 08 septembre 2025.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [C] [N] et Mme [M] [N], partie perdante, supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DECLARE RECEVABLE en la forme la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 03 septembre 2025 ;

CONSTATE que la signification le 28 juin 2024 du jugement rendu le 2 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SANNOIS est irrégulière ;

ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de M. [C] [N] et Mme [M] [N] au préjudice de M. [R] [S] le 03 septembre 2025, lui ayant été dénoncée le 08 septembre 2025 ;

CONDAMNE M. [C] [N] et Mme [M] [N] aux dépens ;

DEBOUTE M. [C] [N] et Mme [M] [N] de leur demande d’indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Fait à [Localité 5], le 29 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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