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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 24/00960


Vérifier : TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 24/00960 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
24/00960
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 4
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5728b093c619cd1feb081a

Texte de la décision

14,459 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/00960 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPHB
AFFAIRE : [V] [K] [S] [C] [O] [Y] [H] épouse [K] [I]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 03 Juillet 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.

DATE DES DÉBATS :

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 3 juillet 2026 pour surcharge du cabinet.

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nélie LECKI, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 185, Me Charly KWAHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant, vestiaire :

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [O] [Y] [H] épouse [K] [I]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 107

1 grosse à [C] [Y] [R] le
1 grosse à [V] [K] [I] le
1 ccc à Me Nélie LECKI le
1 ccc à Me Yann MSIKA le
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable la demande en divorce formée par Monsieur [V] [K] [I] ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [V] [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Cameroun)

et de Madame [C] [O] [Y] [H]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 1] (Cameroun)

mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 1] (Cameroun) ;

DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 août 2022, date de la séparation effective des époux ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] [I] à payer à Madame [C] [Y] [H] une prestation compensatoire d’un montant de 7.000 (SEPT MILLE) euros ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [V] [K] [I] et Madame [C] [Y] [H] à l’égard de l'enfant [Q] [D] [K], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 4] (95) ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [Q] [D] [K], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 4] (95) au domicile de Madame [C] [Y] [H], sa mère, ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [K] [I] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
- hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine impaire du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
- pendant les grandes vacances scolaires :
° jusqu'aux 6 ans de l'enfant : la première et la troisième quinzaines des vacances d'été les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaine des mêmes vacances les années paires ;
° à partir des 6 ans de l'enfant : la première moitié des vacances d'été les années impaires, la seconde moitié des mêmes vacances les années paires ;

DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergée la fin de semaine considérée ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ;

DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;

DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport de l'enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] [I] à verser à Madame [C] [Y] [H] la somme mensuelle de 500 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [Q] [D] [K], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 4] (Val-d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et sous réserve de l’indexation intervenue depuis l’ordonnance de mesures provisoires du 5 juillet 2024 ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [Q] [D] [K], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 4] (Val-d’Oise), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [Y] [H] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [K] [I] doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [C] [Y] [H] ;

DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elle poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'elle restera à la charge du parent chez lequel elle réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource) le 1er octobre de chaque année ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera indexée le 1er mai de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mai 2027 sur la base de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er juillet de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (frais de voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale, frais de mutuelle, frais relatifs aux activités extra-scolaires, au permis de conduire, aux études en établissement supérieur) seront pris en charge à hauteur de 60% par le père et de 40% par la mère, sous réserve qu’ils se soient mis préalablement d’accord sur le principe et le montant de la dépense concernée ;

DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;

CONDAMNE en tant que de besoin Madame [C] [Y] [H] et Monsieur [V] [K] [I] à rembourser la part desdits frais qu'il ou elle resterait devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier ou commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
 
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] [I] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

RAPPELLE au cas où la décision n'a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 5], le 3 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et par Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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