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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 24/02252


Vérifier : TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 24/02252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
24/02252
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 4
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5728cb93c619cd1feb0990

Texte de la décision

7,791 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/02252 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NW4L
AFFAIRE : [D] [O] épouse [L] [S] [F]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. [1] 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 03 Juillet 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.

DATE DES DÉBATS :12 février 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 3 juillet 2026, compte tenu de la charge de travail du cabinet.

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [D] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C955002024001936 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : K158, Me Loredana FABBIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 203

1 grosse à Me Nina LEBARQUE, le
1 grosse à Me [Y] [I], le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [D] [O] ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Madame [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], [Localité 7] (Maroc)

et de Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] ([Localité 8])

mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 9] ([Localité 10])

DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er mars 2024, date de la séparation effective des époux ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉBOUTE Madame [D] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Madame [D] [O] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [D] [O] et Monsieur [S] [F] à l’égard des enfants [X] [F], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] ([Localité 8]) et- [G] [F], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 3] (Val-d’Oise) ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

DIT que la résidence des enfants, [X] [F], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] ([Localité 8]) et [G] [F], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 3] (Val-d’Oise) est fixée alternativement aux domiciles de Monsieur [S] [F], leur père, et Madame [D] [O], leur mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- en période scolaire, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, avec un changement de résidence le vendredi à la sortie des classes ;
- poursuite de cette alternance pendant les petites vacances scolaires ;
- pendant les grandes vacances scolaires : chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez le père ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;

DÉBOUTE Madame [D] [O] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] [F], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] ([Localité 8]) et [G] [F], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 3] (Val-d’Oise) ;

DIT que chaque partie assumera seule les frais afférents à la vie quotidienne des enfants dans le cadre de la résidence alternée et aucune contribution ne sera due par l'un ou l'autre parent pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 3 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et par Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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