TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/01302
Vérifier : TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/01302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01302 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O63G
MINUTE N° : 26/1089
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE
c/
[B] [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Paul BARTHELEMY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de microcrédit du 11 mars 2024, Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ci-après l'ADIE) a consenti à Monsieur [B] [R], pour financer son activité professionnelle, un Microcrédit Mobilité n°[Numéro identifiant 1] d’un montant en capital de 5.128,21 euros remboursable en 30 mensualités de 192,60 euros au taux d’intérêt 9,87%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, l'ADIE a provoqué la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, l'ADIE a fait assigner Monsieur [B] [R] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
4.731,27 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 9,87% calculés sur la base du capital restant dû à compter du 10 août 2024 (521,63 euros au 10 octobre 2025) ;
700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 2 avril 2026, l'ADIE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
Cité suivant procès-verbal dressé selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [R] n’est pas comparant ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi et en application de l'article 1353 du même code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit un décompte arrêté au 24 février 2025 laissant apparaitre que Monsieur [B] [R] reste devoir la somme de 4.731,27 euros au titre du capital restant dû à cette date.
Le défendeur, non comparant ni représenté, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette.
En l’espèce, au vu :
de l’offre préalable de prêt,
du tableau d’amortissement,
du décompte de créance,
de la lettre de déchéance du terme,
l'ADIE est en droit d’obtenir la condamnation de Monsieur [B] [R] à lui payer cette somme de 4.731,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter de la présente décision.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [R], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner à payer à l’ADIE la somme de 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à l'ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Economique) la somme de 4.731,27 euros au titre du solde du Microcrédit Mobilité n°[Numéro identifiant 1], suivant décompte arrêté au 24 février 2025 avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à l'ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Economique) la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.