TJ 95500, 26 mai 2026, RG 26/00181
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00181 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PC27
MINUTE N° :
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clément SAINT-REGIS, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Claire PONROY, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise-Marie CHOU,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 31 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Louise-Marie CHOU, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [I] [T] et Mme [Y] [B], sont issus trois enfants, [L] née en 2008, [U] née en 2011 et [F] né en 2011.
Par jugement du 18 décembre 2023, le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment dit que « la carte d’identité, le passeport et le carnet de santé de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel » et « que M. [I] [T], le père, exercera ses droits de visite et d’hébergement à l’égard d’[L], [U] et [F] selon les modalités […] pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires […].
M. [I] [T] a réservé des vacances en Espagne avec les enfants du 17 au 30 août 2023. Il a annulé ce voyage en raison de l’absence de détention des passeports des enfants au jour du voyage.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 janvier 2026, M. [I] [T] a fait assigner Mme [Y] [B], devant le tribunal de proximité de Montmorency, aux fins de réparation de différents préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 et renvoyée à celle du 31 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [I] [T], représenté par son conseil, soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Mme [Y] [B] au paiement des sommes suivantes :
2 240,37 euros au titre du préjudice financier,2 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de la résistance abusive au jugement du juge aux affaires familiales du 10 décembre 2015 RG n°15/01977,2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, M. [I] [T] se fonde sur l’article 1240 du code civil. Il explique qu’il devait partir en vacances avec les enfants et que Mme [Y] [B] a refusé de remettre les pièces d’identité des enfants pour le voyage et qu’il a dû ainsi annuler ces vacances. Il sollicite le remboursement des tickets d’avion annulés, la réparation d’un préjudice moral et la condamnation de Mme [Y] [B] pour résistance abusive.
Mme [Y] [B], représentée par son conseil, soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de débouter M. [I] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Elle expose que M. [I] [T] aurait dû vérifier d’être en possession des documents avant de réserver et qu’il ne démontre pas son préjudice financier faisant valoir que la compagnie aérienne aurait remboursé M. [I] [T]. En outre, elle précise que les rapports avec M. [I] [T] sont très tendus et qu’il avait également déjà refusé de signer des autorisations de territoire concernant les enfants et qu’il n’exécute, par ailleurs, pas ses obligations quant à la contribution au titre de l’enfant et l’éducation des enfants. Elle ajoute que M. [I] [T] a refusé toute médiation.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en découle que la responsabilité d'une personne pour faute ne peut être engagée que si la preuve est rapportée de l'existence d'une faute commise par cette personne, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre l'un et l'autre.
Sur la responsabilité de Mme [Y] [B]
En l’espèce, il ressort du jugement de divorce que le droit de visite de M. [I] [T] s’exerce durant la seconde moitié des grandes vacances pour l’année 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il a organisé un voyage en Espagne en achetant des billets d’avion partant le 17 août 2023 et qu’il n’est pas contesté que Mme [Y] [B] n’a pas remis les documents de voyage à M. [I] [T] afin de pouvoir effectuer le voyage.
Nonobstant les difficultés relationnelles qui peuvent exister dans ce contexte, Mme [Y] [B] ne justifie pas de circonstance de force majeure pour ne pas remettre ces documents alors qu’ils doivent être remis au parent non hébergeant durant la période de l’exercice de son droit de visite. Il est relevé que Mme [Y] [B] aurait dû laisser à la possession des enfants ces documents durant la période de visite chez le père et notamment durant la période prévue pour le voyage en Espagne.
Il résulte de ces éléments que le comportement de Mme [Y] [B] est constitutif d’un fait fautif susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle.
Sur les préjudices
Sur le préjudice financier
M. [I] [T] sollicite le remboursement des tickets d’avion pour les trajets suivants :
le 17 août 2023 vol [Localité 3] - [Localité 4] d’un montant de 857,62 euros,le 29 août 2023 vol [Adresse 3] – [Adresse 4] d’un montant de 867,57 euros,le 30 août 2023 vol Sevilla – [Localité 3] d’un montant de 515,18 euros.
Mme [Y] [B] estime que M. [I] [T] ne démontre pas s’il n’aurait pas été remboursé par les compagnies aériennes suite à l’annulation. Il ressort des pièces versées aux débats que les tarifs et frais des billets achetés ne sont pas remboursables sauf pour annulation dues à une maladie grave ou à un décès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il y’a lieu de condamner Mme [Y] [B] à rembourser les frais engagés pour les enfants soit la somme de 438,95 euros (165,31+165,31+108,33) concernant le vol du 17 août 2023 vol [Localité 3] – [Localité 4], la somme de 474,18 euros (166,72+140,74+166,72) concernant le vol [Adresse 3] du 29 août 2023 – [Adresse 4] et la somme de 211,35 euros concernant le vol [Localité 5] – [Localité 3] du 30 août 2023 soit la somme totale de 1 124,48 euros.
Sur le préjudice moral
M. [I] [T] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice moral causé par l’annulation du vol prévu avec des enfants qu’il n’a pas vus depuis un mois.
Bien qu’il soit établi que le manquement de coopération de Mme [Y] [B] soit à l’origine de l’annulation des vacances prévus en Espagne, il est relevé qu’elle ne contribue pas l’annulation de toutes vacances de M. [I] [T] avec ses enfants. Aussi faute de caractériser ce préjudice plus précisément, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l'espèce, le demandeur ne démontre ni la malice ni la mauvaise foi de la défenderesse.
Par conséquent, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Compte tenu de la situation économique de chacune des parties, celle-ci conservera la charge de ses propres dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de débouter M. [I] [T] de sa demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
Condamne Mme [Y] [B] à verser à M. [I] [T] la somme de 1 124,48 euros en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 26 mai 2026,
LE GREFFIER LA JUGE
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