Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 95500, 25 juin 2026, RG 22/02234


Vérifier : TJ 95500, 25 juin 2026, RG 22/02234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
22/02234
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57292793c619cd1feb127f

Texte de la décision

10,028 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 22/02234 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MPVC
AFFAIRE : [L] [I] [Q] [M] épouse [X]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 25 Juin 2026 par Madame Mathilde BILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.

DATE DES DÉBATS :16 avril 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Me Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, postulant, vestiaire : 247

DÉFENDERESSE :

Madame [Q] [M]
née le [Date naissance 2] 1984 à (99)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 120, Me Alexia HAYS, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire :

1 Grosse à Monsieur [X] le 25.06.26
1 Grosse à Madame [M] le 25.06.26
1 CCC à Me FERNANDEZ le 25.06.26
1 CCC à Me DOUCINAUD-GIBAULT le 25.06.26

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

ECARTE des débats les écritures de Monsieur [L] [X] en date du 17 février 2026 ainsi que ses pièces 149 et 150 ;

RAPPELLE que le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes selon la loi française à l’exception du divorce ;

DIT que la loi polonaise est applicable au divorce ;

DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial des parties, et sa liquidation ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR RUPTURE COMPLETE ET DURABLE DE LA VIE COMMUNE, DE LA RESPONSABILITE DE L’EPOUX, (article 56 du code de la famille polonais) :

de Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Pologne)

et de Madame [Q] [M]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (Pologne)

mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 4]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de fixer la date des effets du divorce au 1er février 2022 ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 octobre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [M] une prestation compensatoire d’un montant de 7.000 euros ;

DEBOUTE Madame [M] de sa demande de voir la prestation compensatoire versée sous la forme d’attribution de droits dans le bien immobilier commun ;

DIT que la prestation compensatoire sera fixée sous la forme d’une somme d’argent ;

DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [M] de sa demande de lui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;

MAINTIENT l’exercice conjoint de l'autorité parentale des parents sur [R] [X], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] (93) et [V] [X], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] (75) ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [R] et [V] au domicile de la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de droit de visite et d’hébergement progressif ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de suppression de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de constater son impécuniosité ;
MAINTIENT à la somme de 175 euros par mois et par enfant, soit un total de 350 euros par mois le montant de la contribution mise à la charge de Monsieur [L] [X] pour l'entretien et l'éducation des enfants :

[R] [X], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] (Seine-[Localité 7]) ; [V] [X], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser ladite contribution à la mère qui sera payable au domicile de Madame [Q] [M], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [M] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Q] [M] ;

RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteint l’âge de la majorité et, au delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er mai de chaque année ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée chaque année à la date anniversaire de la décision sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :

nouvelle pension = pension d’origine x dernier indice publié
indice publié au jour du présent jugement

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article -29 du code pénal ;

RAPPELLE par application l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
-saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;

CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;

Fait et mis à disposition à [Localité 10], le 25 juin 2026, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.