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TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/00857


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00857
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57292a93c619cd1feb12c8

Texte de la décision

4,491 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/00857 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OX2G

MINUTE N° :

S.A. CGL
c/
[S] [M] [W] [X], [O] [I] [J] [D] [X]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Monsieur [S] [M] [W] [X] et Madame [O] [I] [J] [D] [X]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 16 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

S.A. CGL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante

ET LES DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [M] [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne

Madame [O] [I] [J] [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparante en personne


Le tribunal a été saisi le 22 septembre 2025, par opposition à injonction de payer du 22 septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 16 avril 2026, et jugée le 18 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

Sur requête de la SA CGL, par ordonnance d’injonction de payer du 18 août 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint à monsieur [W] [X] [S] [M] et madame [J] [D] [X] [O] [I] de payer la somme de7.870,66 euros en principal.

L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 12 septembre 2025 à monsieur [W] [X] [S] [M].

Par courrier reçu au greffe le 22 septembre 2025 monsieur [W] [X] [S] [M] et madame [J] [D] [X] [O] [I] ont formé opposition à l’ordonnance du 18 août 2025.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 02 octobre 2025.

À l'audience la SA CGL n’était pas représentée.

Monsieur [W] [X] [S] [M] et madame [J] [D] [X] [O] [I] ont comparu en personne.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ ordonnance d’injonction de payer du 18 août 2025 a été signifiée le 12 septembre 2025.

Dès lors, l'opposition du 22 septembre 2025 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.

Sur la demande principale

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA CGL n’étant ni présente ni représentée, bien que valablement convoquée, il sera considéré qu’elle renonce à sa demande.

Par conséquent il importe de déclarer l’injonction de payer caduque.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'opposition de monsieur [W] [X] [S] [M] et madame [J] [D] [X] [O] [I] recevable ;

DÉCLARE l’ordonnance d'injonction de payer du 18 août 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] et enregistrée sous le numéro 21-25-001710, caduque ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Fait à [Localité 4] le 18 juin 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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