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TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/01307


Vérifier : TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/01307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01307
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57294493c619cd1feb1474

Texte de la décision

9,317 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01307 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O64M

MINUTE N° :26/1094

S.A. SOCIETE GENERALE
c/
[G] [S]

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Sébastien MENDES-GIL

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant

DÉFENDEUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention d’ouverture de compte signée le 31 janvier 2024, Monsieur [G] [S] a ouvert un compte-chèques n°501188862 dans les livres de la S.A. SOCIETE GENERALE. Puis, il a signé électroniquement des avenants en date du 5 septembre 2024 et du 31 mai 2024.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2025, la S.A. SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [G] [S] d’apurer son solde débiteur dans un délai de 15 jours. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2025, la S.A. SOCIETE GENERALE lui a notifié la clôture juridique du compte et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde débiteur.

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la S.A. SOCIETE GENERALE a ensuite fait assigner Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
22.105,96 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°501188862 avec intérêts de 2,76% à compter du 5 septembre 2025 jusqu’au parfait paiement avec capitalisation des intérêts,
500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience de plaidoirie du 2 avril 2026, la S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute cause de nullité ou de forclusion.

Cité par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [S] n’a pas comparu ni était représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard des relevés de compte produits, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion. L’action de la demanderesse est ainsi recevable.

2. Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article L. 312-93 du code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit.

Le prêteur qui n'a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du code de la consommation).

En l’espèce, à la lecture des relevés du compte-chèques, il apparaît que le compte bancaire de Monsieur [G] [S] a fonctionné en position débitrice de manière ininterrompue à compter du 20 septembre 2024 et ce, jusqu’à sa clôture.

Pour autant, la S.A. SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir respecté la formalité prescrite à l’article L.312-93 du code de la consommation précité, aucun justificatif de la proposition d'une offre de crédit dans un délai de trois mois à compter du dépassement n'étant produit.

Faute d’avoir proposé à Monsieur [G] [S] un autre type d’opération de crédit, le préteur sera déchu de son droit aux intérêts et frais de toute nature à compter du 20 décembre 2024, conformément à l’article L. 341-9 du code de la consommation.

En conséquence, au vu des relevés de compte produits, Monsieur [G] [S] sera condamné à verser à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 20.697,94 euros, correspondant au dernier solde débiteur du compte n°501188862 arrêté selon relevé bancaire du 26 mars 2025 expurgé des frais et intérêts demandés jusqu’au 17 avril 2025 d’un montant de 855,09 euros et des intérêts sollicités du 17 avril 2025 jusqu’au 4 septembre 2025 pour un montant de 552,93 euros.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Néanmoins, compte tenu du taux légal actuellement applicable mis en perspective avec le taux contractuel du crédit dont s’agit, et afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Le défendeur sera ainsi condamné au paiement de la somme de 20.697,94 euros qui ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A. SOCIETE GENERALE devient sans objet, étant rappelé, en tout état de cause, que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation.

3. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la S.A. SOCIETE GENERALE au titre du solde débiteur du compte-chèques ouvert le 31 janvier 2024 par Monsieur [G] [S] à compter du 20 décembre 2024,

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 20.697,94 euros au titre du solde débiteur du compte,

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la S.A. SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation,

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens,

DÉBOUTE la S.A. SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

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