TJ 95500, 26 mai 2026, RG 26/00403
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00403 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGTV
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE & DE PREVOYANCE IDF
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me PMH ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise-Marie CHOU,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 31 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Louise-Marie CHOU, Juge des contentieux de la protection , juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Mme [R] [T] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 208,33 euros (avec assurance facultative), au taux débiteur de 4,61 % (taux annuel effectif global de 4,93 %).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a adressé à Mme [R] [T] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 mars 2025, une mise en demeure de payer, sous quinze jours, la somme de 753,40 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Par un second courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2025, la société de crédit informait l'emprunteur de la déchéance du terme et le mettait en demeure de régler le solde de 18 988,68 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Mme [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir condamner, sur le fondement de la déchéance du terme et subsidiairement, sur celui de la résiliation judiciaire du contrat au paiement de :
- la somme principale de 18 986,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,61 % à compter du 23 avril 2025, date de la mise en demeure,
- la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 31 mars 2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée à étude, Mme [R] [T] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse rejette toute irrégularité.
A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que Mme [R] [T] a été régulièrement citée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".
Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte de Mme [R] [T] versé aux débats par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 04 avril 2024, soit moins de deux ans avant l'assignation du 29 janvier 2026.
En conséquence, l'action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n'est pas forclose et est donc recevable.
2/ Sur la demande en paiement
Sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L'exigence d'une stipulation « expresse et non équivoque » est d'interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l'article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
Il en résulte qu'une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l'emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En l'espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d'exigibilité anticipée (article IV-9 des conditions générales) prévoyant qu’« en cas de défaillance de l'Emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés ».
Or, faute pour cette clause de nécessiter la délivrance d'une mise en demeure et de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement
Le fait que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ait adressé à l'emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 mars 2025, une mise en demeure de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l'ait informé de la déchéance du terme par courrier du 23 avril 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur le montant de la créance du demandeur
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi.
L’article 1231-5 du code civil dispose par ailleurs que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, cette indemnité prévue à raison de la défaillance de l’emprunteur, d’un montant de 1 182,41 euros, doit être considéré comme manifestement excessive au regard du taux d’intérêts d’ores-et-déjà pratiqué par le prêteur. En conséquence, cette indemnité sera réduite à la somme de 01,00 euro.
En l’absence de cause de nullité du contrat ou de déchéance du droit aux intérêts identifiée, et compte tenu des pièces produites aux débats, notamment du décompte arrêté au 16 janvier 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est en droit de solliciter les sommes suivantes au titre du contrat de prêt personnel conclu le 15 janvier 2022 :
– capital restant dû : 14 780,20 euros
– échéances de crédit échues impayées : 1 354,40 euros
Echéances du crédit échues impayées reportées : 1 669,43 euros– pénalité légale : 01,00 euros
– sous déduction des versements effectués depuis la déchéance du terme soit 00,00 euros
– total : 17 805,03 euros
Conformément à l’article L312-39 du code de la consommation précité, l’ensemble des sommes dues produisent intérêts au taux contractuel, soit au taux de 4,80% l’an, à compter du présent jugement, compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat.
En conséquence, Mme [R] [T] sera condamnée à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 17 805,03 euros avec intérêts au taux de 4,61 % l’an à compter du présent jugement.
3/ Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
DECLARE abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit souscrit le 15 janvier 2022 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt n'est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 15 janvier 2022 à compter de la présente décision ;
Condamne en conséquence Mme [R] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 17 805,03 euros, qui portera intérêt au taux légal de 4,61 % l’an à compter du présent jugement, au titre du solde du prêt personnel conclu le 15 janvier 2022 entre les parties ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 26 mai 2026.
La greffière La juge
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