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TJ 95500, 22 juin 2026, RG 26/00084


Vérifier : TJ 95500, 22 juin 2026, RG 26/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57296e93c619cd1feb1692

Texte de la décision

9,030 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00084 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PBRW

MINUTE N° : 26/00722

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [X], [N] [H] veuve [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
Madame [L], [X] [R] épouse [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S) :

Madame [M], [Q], [E], [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signatures électroniques des 17, 18 et 20 décembre 2024, Madame [X] [H] veuve [R] et Madame [L] [R] épouse [K] [S] (les consorts [R]), représentées par leur mandataire l’agence immobilière CENTURY 21 DEMEURE GESTION de Sannois, ont donné à bail à Monsieur [O] [Y] et à Madame [M] [C] un logement meublé sis [Adresse 3] à [Localité 2], contre un loyer mensuel de 1 190 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 110 €.

Par exploit de commissaire de justice du 9 octobre 2025, les consorts [R] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour 4 899,79 € arrêtés au 2 octobre 2025, appel d’octobre inclus.

Le même exploit les a mis en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement et commandement d’avoir à justifier de l’assurance contre les risques locatifs.

Par exploit du 11 décembre 2025, les consorts [R] ont fait assigner Monsieur [O] [Y] et Madame [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, et sollicite de :
À titre principal :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production de l’assurance ;
- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement régulier des loyers ;
- prononcer la résiliation du bail à compter du 22 octobre 2025 pour défaut de production de l’assurance ;
- prononcer la résiliation du bail à compter du 3 novembre 2025 pour défaut de paiement régulier du loyer et des charges ;
À titre subsidiaire :
- constater que les locataires ont manqué à leurs obligations de paiement régulier des loyers et charges et de justifier d’une assurance ;
- prononcer en conséquence la résiliation judiciaire au 22 octobre 2025, ou à défaut le 3 novembre 2025, en dernier lieu le 22 novembre 2025, en application de l’article 1224 du code civil et subsidiairement des articles 1728 et 1741 du code civil ;
En tout état de cause :
- ordonner l’expulsion du logement des locataires, et tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles, en garantie des sommes dues ;
- condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [I] [D] à leur payer la somme de 4 374,88 €, arrêtée au mois de décembre 2025, augmentée de la clause pénale fixée au contrat de bail, correspondant aux loyers et charges dus, puis au titre de l’indemnité d’occupation à la date de résiliation du bail, indemnité à parfaire dans l’attente du jugement ;
- condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [I] [D] à leur payer les frais d’huissier relatifs au commandement de payer, à parfaire ;
- rejeter toute demande visant la suspension de la clause résolutoire et la fixation d’un échéancier de paiement, ou encore l’octroi de délai supplémentaire ;
- condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [I] [D] à leur payer, à compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 1 321,43 €, jusqu’à la reprise effective des lieux ;
- condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [I] [D] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.

L’assignation a été dénoncée le 12 décembre 2025 à la préfecture du Val-d’Oise.

À l’audience du 16 février 2026, les consorts [R], représentées par leur conseil, se sont désistées des demandes relatives à l’expulsion et ont maintenu la demande de condamnation en paiement en l’actualisant à la somme de 4 174,59 €, s’agissant du solde locatif au 6 février 2026.

Elles font valoir que l’intégralité des demandes concerne bien Monsieur [O] [Y] et Madame [M] [C], et non Monsieur [V] [G] et Madame [I] [D], s’agissant d’une erreur de plume dans le dispositif de l’assignation. Elles ajoutent que Monsieur [O] [Y] et Madame [M] [C] ont quitté les lieux en février 2026.

Pour le surplus de leurs moyens, il est renvoyé à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [Y] et Madame [M] [C], régulièrement cités à l’audience par exploit délivré à étude, ne sont ni comparants ni représentés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, puis prorogée au 22 juin 2026.

Un rapport de carence au diagnostic social et financier a été reçu au greffe en cours de délibéré.

MOTIFS

À titre liminaire, il sera constaté le désistement de la demande d’expulsion et des demandes liées, relatives à la résiliation judiciaire du contrat.

Sur les loyers et charges impayés :

Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;

Les consorts [R] font la preuve de l’obligation dont elles se prévalent en produisant l’attestation notariée de propriété indivise, le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, et un décompte actualisé au 6 février 2026, loyer de février au prorata des jours dus compris, et restitution du dépôt de garantie prise en compte.

Il n’est en revanche pas justifié de la facture d’électricité imputée au 1er mars 2025 au décompte des sommes demandées pour 249,79 €. Ce montant sera donc déduit.

Enfin, le contrat de bail contient une clause de solidarité des copreneurs.

En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande des consorts [R]. Monsieur [O] [Y] et Madame [M] [C] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 3 924,80 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 6 février 2026, pour solde de tout compte.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Y] et Madame [M] [C], partie perdante au procès, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Par exception, cette dénonciation n’étant pas nécessaire à la présente procédure, le coût de la dénonce du commandement de payer à la CCAPEX restera à la charge des consorts [R].

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] les frais engagés pour leur représentation en justice, de sorte que Monsieur [O] [Y] et Madame [M] [C] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 800 € sur ce fondement.

Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel :

CONSTATE le désistement des demandes d’acquisition de clause résolutoire, de résiliation judiciaire du contrat, et d’expulsion ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [M] [C] à payer à Madame [X] [H] veuve [R] et Madame [L] [R] épouse [K] [S] la somme de 3 924,80 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 6 février 2026, pour solde de tout compte au titre du bail signé les 17, 18 et 20 décembre 2024 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [M] [C] aux entiers dépens ;

DIT par exception que le coût de la dénonce du commandement de payer à la CCAPEX est à la charge de Madame [X] [H] veuve [R] et Madame [L] [R] épouse [K] [S] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [M] [C] à payer à Madame [X] [H] veuve [R] et Madame [L] [R] épouse [K] [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 22 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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