TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/00167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 09 Juin 2026
N° RG 25/00167 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVRK
78A
Jugement rendu le 9 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société SERGIC, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social est situé [Adresse 3] à WASQUEHAL (59290), agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [P] [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (PAKISTAN)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [W] [Q] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (PAKISTAN)
[Adresse 4]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREANCIERS INSCRITS
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 3], domicilié [Adresse 5] à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société anonyme de droit portugais au capital de 4 525 714 495 euros, dont le siège social est sis à [Localité 6] (PORTUGAL) [Adresse 7], prise en sa succursale FRANCE sise à [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°306 927 393, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Francis BONNET des TUVES, avocat plaidant au Barreau de Paris
Notifié le
09/06/2026
L’an deux mil vingt six et le neuf juin ;
Vu le commandement délivré le 26 juin 2025 par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 3] à M. [P] [Z] [O] et Mme [W] [Q] épouse [O], publié le 11 juillet 2025 volume 2025 S n°173 au service de publicité foncière de [Localité 8] ;
Vu l'assignation en date du 3 septembre 2025, délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 3] à M. [P] [Z] [O] et Mme [W] [Q] épouse [O], par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 5 septembre 2025 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 3] (95), un appartement (lot 291), une cave (lot 217) et un garage (lot 252) dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4] cadastrés section AO n°[Cadastre 1] appartenant à M. [P] [Z] [O] et Mme [W] [Q] épouse [O] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 3] demande au juge de l'exécution de :
- Constater le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société SERGIC.
- Constater la caducité du commandement publié au Service de la Publicité Foncière du Val d’Oise, le 11 juillet 2025, sous le numéro volume 2025 S173 et ordonner sa radiation.
- Fixer les dépens à la charge des débiteurs saisis, rappelant qu’ils ont été réglés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, M. [P] [Z] [O] et Mme [W] [Q] épouse [O] demandent au juge de l'exécution de :
- Constater la perfection du désistement d’instance du demandeur et ordonner l’extinction de l’instance
- Constater l’accord des défendeurs concernant le désistement d’instance du demandeur avec la précision que l’acceptation n’emporte pas renonciation à l’action voire à des réserves sur des litiges ou conventions connexes.
- Constater la caducité du commandement publié au service de la Publicité foncière du val d’Oise du 11/07/2025 sous le numéro 2025 S173
- Ordonner sa radiation
Les créanciers inscrits, le TRESOR PUBLIC (SIP) de [Localité 3] et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, n’ont pas sollicité la subrogation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 3] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre des débiteurs saisis.
Aux termes de conclusions écrites, M. [P] [Z] [O] et Mme [W] [Q] épouse [O] déclarent accepter ce désistement.
Le désistement est donc parfait.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 3] à l'encontre de M. [P] [Z] [O] et Mme [W] [Q] épouse [O] par l'effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant indique que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d'ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d'instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 3] à l'encontre de M. [P] [Z] [O] et Mme [W] [Q] épouse [O] ;
Constate l'acceptation de ce désistement par M. [P] [Z] [O] et Mme [W] [Q] épouse [O] ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 3] contre M. [P] [Z] [O] et Mme [W] [Q] épouse [O] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [P] [Z] [O] et Mme [W] [Q] épouse [O] qui les ont d'ores et déjà payés ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 26 juin 2025 et publié le11 juillet 2025 volume 2025 S n°173 au service de publicité foncière de [Localité 8], ainsi que de toutes les mentions en marge ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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