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TJ 95500, 22 juin 2026, RG 25/00037


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00037
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5729a793c619cd1feb196b

Texte de la décision

16,724 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00037 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXDG

MINUTE N° : 26/00712

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 13 Octobre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 1er septembre 2009, Madame [U] [R] a donné à bail à Monsieur [N] [K] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 525 € outre 50 € de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, Monsieur [M] [X] a fait signifier à Monsieur [N] [K] un commandement de payer pour un montant de 1 878 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 août 2025, Monsieur [M] [X] a fait assigner Monsieur [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 13 octobre 2025, aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Monsieur [N] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 4 382 € au titre de la dette locative ;
- condamner Monsieur [N] [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
- condamner Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit.

L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val-d’Oise le 8 août 2025.

À l’audience, Monsieur [M] [X] a comparu en personne. Monsieur [N] [K], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a ordonné la réouverture des débats par jugement avant dire droit et invité Monsieur [M] [X] à justifier de son droit à agir, en démontrant sa qualité de propriétaire du bien immobilier concerné, et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 février 2026.

À l’audience utile du 16 février 2026, Monsieur [M] [X] a maintenu les demandes de son assignation, à laquelle il est expressément fait renvoi pour un exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et s’est référé à l’attestation notariée transmise les 29 janvier et 9 février 2026 au greffe de la juridiction.

Par note en délibéré autorisée, il a transmis par courrier recommandé reçu au greffe le 23 février 2026 une pièce supplémentaire.

En défense, Monsieur [N] [K], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la qualité à agir de Monsieur [M] [X] :

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

Monsieur [M] [X] produit à la présente procédure :
- le contrat de bail conclu entre Madame [U] [R] et Monsieur [N] [K] pour un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3], prenant effet le 1er septembre 2009 ;
- l’acte authentique reçu le 30 janvier 2012 par Maître [G] [P], Notaire à [Localité 4] (95), portant vente du bien concerné par Madame [U] [L] veuve [R] à Monsieur [M] [X] et Madame [V] [B] épouse [X], avec poursuite du bail au bénéfice de Monsieur [N] [K] ;
- l’attestation notariée du 17 février 2025 par Maître [Q] [D], Notaire à [Localité 5] (27), établissant que selon acte reçu le 16 juillet 2024, en suite du divorce des époux [X], le bien loué a été attribué à Monsieur [M] [X] ;
- la preuve que ces nouvelles pièces ont été envoyées par courrier recommandé à Monsieur [N] [K], dans le respect du principe du contradictoire prévu aux articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, Monsieur [M] [X] justifie de sa qualité de propriétaire du bien, bailleur de Monsieur [N] [K], et donc de sa qualité à agir.

Sur la loi applicable au contrat :

Le contrat en cause concerne un logement meublé constituant la résidence principale du locataire. À la date de sa conclusion, avec prise d’effet au 1er septembre 2009, il était soumis aux dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, complétés par les dispositions de droit commun du code civil.

L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, entré en vigueur le 24 août 2022, précise que les dispositions du titre Ier bis de ladite loi « sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés […] dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire […].
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du I, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés ».

Ce nouvel article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 a été introduit par l’article 159 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2022, lequel prévoit expressément en son paragraphe IV que l’article 25-3, dans sa rédaction issue de l’article 159 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2022, est applicable « aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication » de ladite loi au Journal officiel de la République française, soit un an à compter du 24 août 2021.

Dans le cas d’espèce, le contrat prenant effet au 1er septembre 2009 a été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, et a été renouvelé tous les ans à la date du 1er septembre.

En conséquence, il a été reconduit tacitement le 1er septembre 2022, soit plus d’un an après la publication de la loi n°2021-1104 du 22 août 2022, de sorte qu’à compter de la reconduction tacite du 1er septembre 2022, il a été soumis aux dispositions de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Le contrat litigieux est donc soumis au titre Ier bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ainsi qu’aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 (à l’exception du I), 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 de la même loi.

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 août 2025, soit au moins six semaines avant la première audience du 13 octobre 2025.

Par conséquent, la demande sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :

En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bail signé initialement entre Madame [U] [R] et Monsieur [N] [K], prenant effet au 1er septembre 2009, du commandement de payer les loyers du 25 mars 2025, et du décompte actualisé de la créance, arrêté au 22 juillet 2025, appel du mois de juillet inclus, que Monsieur [M] [X] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.

Il sera en conséquence fait droit à sa demande et Monsieur [N] [K] sera condamné à lui payer la somme de 4 382 €, au titre des sommes dues au 22 juillet 2025, appel du mois de juillet inclus.

La présente décision étant rendue sur le fond, il n’y a pas lieu à dire que ce montant est provisionnel.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat :

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Il résulte de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, constituée du paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En l’espèce, il est établi par les éléments ci-dessus, entraînant la condamnation de Monsieur [N] [K] en paiement des arriérés de loyer, que celui ne verse plus le loyer mensuel dû, charges comprises, depuis le mois de janvier 2026. En outre, compte tenu des modalités de signification des exploits de commissaire de justice à la présente procédure, il apparaîtrait que Monsieur [N] [K] ne résiderait plus dans le logement et ait quitté les lieux sans respecter ses obligations de fin de contrat, délivrer de préavis pour congé ni transmettre au propriétaire sa nouvelle adresse.

La dette s’élève a minima à la somme de 4 382 €, arrêtée au 22 juillet 2025, appel du mois de juillet inclus.

L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.

Conformément à l’article 1229 du code civil, la résiliation prendra effet au 6 août 2025, date de l’assignation.

Sur l’indemnité d’occupation :

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’occupation sans droit ni titre des lieux appartenant à autrui cause nécessairement à leur propriétaire un dommage, qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire.

En l’espèce Monsieur [N] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 6 août 2025, de sorte qu’il sera condamné à payer à Monsieur [M] [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, charges comprises, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux.

Sur l’expulsion :

Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu tout ce qui précède, Monsieur [N] [K] est occupant sans droit ni titre des lieux appartenant à Monsieur [M] [X] depuis le 6 août 2025, de sorte qu’il convient d’en ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.

Il sera rappelé qu’en cas d’expulsion forcée, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l’article 1231-6 du code civil, il appartient au créancier qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice de justifier d’une part d’un préjudice distinct du seul retard dans l’exécution contractuelle par son débiteur, d’autre part d’une faute commise par le débiteur qui ne constitue pas ledit retard d’exécution ou l’inexécution contractuelle.

Dans le cas d’espèce, Monsieur [M] [X] ne justifie ni d’une faute distincte commise par Monsieur [N] [K], ni d’un préjudice spécifique qui ne serait pas déjà indemnisé par l’octroi de l’indemnité d’occupation et des intérêts au taux légal sur la somme due.

Sa demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Par dérogation à cette condamnation, le coût de la dénonce du commandement de payer à la CCAPEX, non utile à la procédure, restera à la charge de Monsieur [M] [X].

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [X] les frais réglés pour sa comparution en justice, étant rappelé que ce dernier, domicilié dans les Yvelines, a comparu à deux audiences devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency et a engagé des frais postaux pour l’envoi en recommandé des pièces au greffe et au défendeur. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et Monsieur [N] [K] sera condamné à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

Enfin et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONSTATE que Monsieur [M] [X] justifie de sa qualité à agir à la présente instance ;

DIT que le contrat conclu initialement entre Madame [U] [R] d’une part, aux droits de laquelle vient aujourd’hui Monsieur [M] [X], et d’autre part Monsieur [N] [K], valant location meublée d’un studio à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3], à compter du 1er septembre 2009, est soumis aux dispositions du titre Ier bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ainsi qu’aux articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 (à l’exception du I), 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 de la même loi ;

DÉCLARE recevable l’action en résolution du contrat de bail et en expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [M] [X], en deniers ou quittances, la somme de 4 382 € au titre des arriérés locatifs dus au 22 juillet 2025, appel du mois de juillet 2025 inclus ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer une condamnation en paiement à titre provisionnelle et DIT que la condamnation en paiement susvisée est prononcée à titre définitif ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu initialement entre Madame [U] [R] d’une part, aux droits de laquelle vient aujourd’hui Monsieur [M] [X], et d’autre part Monsieur [N] [K], valant location meublée, à compter du 1er septembre 2009, d’un studio à usage d’habitation sis [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 3] ;

DIT que la résiliation judiciaire du contrat de location meublée prend effet au 6 août 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [M] [X], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle fixée à un montant égal au loyer révisable, charges comprises, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 6 août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;

ORDONNE l’expulsion forcée de Monsieur [N] [K] et de tout occupant de son chef, des lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 3], dans un délai de DEUX MOIS après notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens de l’instance ;

DIT que par dérogation à la condamnation aux dépens, le coût de la dénonce du commandement de payer à la CCAPEX est à la charge de Monsieur [M] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 6], le 22 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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