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TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/01112


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Date
18/06/2026
Numéro
25/01112
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5729ce93c619cd1feb1ad1

Texte de la décision

7,924 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53E

N° RG 25/01112 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3CW

MINUTE N° :

Société [I] KREDITBANCK GMBH
c/
[X] [U]

Copie certifiée conforme le :

à :

Maître [T] [A]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 16 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Société [I] KREDITBANCK GMBH
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 31 octobre 2025, par Assignation du 28 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 16 avril 2026, et jugée le 18 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS

Suivant offre de contrat non datée, la société [I] KREDITBANK GMBH a proposé à M. [X] [U] un crédit à la consommation d’un montant de 49.900 euros, remboursable en 72 mensualités de 874,51 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,42 % et un taux annuel effectif global de 8,28 %.

Cette offre indiquait que le crédit était affecté au financement d'un véhicule de marque [I] de type RAV4 PHV BREAK 5P 306CH AWD, immatriculé [Immatriculation 1].

Se prévalant de mensualités restées impayées à leur échéance, la société [I] KREDITBANK GMBH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2025, mis en demeure M. [X] [U] de s’acquitter de celles-ci, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2025, la société [I] KREDITBANK GMBH lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la société [I] KREDITBANK GMBH a ensuite fait assigner M. [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, d’enjoindre M. [X] [U] de restituer le véhicule, ainsi que d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 56.761,94 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 7,42 % à compter du 26 juin 2025 ;

- 50 euros en guise d’astreinte par jour de retard dans la restitution du véhicule litigieux ;

- 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :

- L’absence de preuve de la validité de la signature du contrat faute de production de l’attestation unique de conformité relative à la validité de la signature électronique et de justificatif de l'agrément émis par un organisme certifié (ANSSI - ou un organisme habilité par l’ANSSI) ;

- L’absence d’une partie des pièces contractuelles en l’absence de production des conditions générales.

À l’audience, la société [I] KREDITBANK GMBH, représentée, s’en remet aux termes de son acte introductif d’instance. Elle confirme l’absence de pièces et refuse un renvoi proposé pour produire les pièces manquantes.

La juge du contentieux de la protection propose un renvoi pour produire aux débats les pièces manquantes ; la société [I] KREDIBANK GMBH refuse le renvoi et maintient les termes de son assignation.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [X] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 décembre 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur l’opposabilité du prêt à M. [X] [U]

Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte, que le contrat de crédit doit avoir une signature “qualifiée” répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.

En l’espèce, la société [I] KREDITBANK GMBH ne produit aucun élément aux débats permettant d’attester la signature électronique du contrat de crédit par M. [X] [U] ;

En outre, elle ne produit aucun élément permettant d’attester que le véhicule objet de l’offre a bien été livré à M. [X] [U].

En l’absence de certitude d’une part sur l’identité du signataire, d’autre part sur la reception du véhicule objet du contrat litigieux par M. [X] [U] l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé M. [X] [U].

Par conséquent la société [I] KREDITBANK GMBH sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [I] KREDITBANK GMBH, qui succombe à l'instance, gardera à sa charges les frais irrépétibles de la procédure.

En outre, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société [I] KREDITBANK GMBH de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [I] KREDITBANK GMBH aux dépens.

Fait à [Localité 4] le 18 juin 2026,

Le Greffier La Juge

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