TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/01225
Vérifier : TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/01225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01225 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O46U
MINUTE N° :
[F] [B]
c/
[O] [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
Me Joseph SOUDRI
Madame [O] [W]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [O] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 10 novembre 2025, par Assignation du 03 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 15 septembre 2026, et jugée le 18 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [F] [B] a consenti un bail verbal le 1er novembre 2020 à Madame [O] [W] pour un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Suivant acte délivré le 30 mai 2025, Madame [F] [B] a fait sommation à Madame [O] [W] de lui payer la somme de 7.699,20 euros au titre du logement n°4 et 3.587,59 euros au titre du logement n°6, dans un délai de deux mois correspondant aux loyers impayés.
Par assignation du 3 décembre 2025, Madame [F] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire prononcer la résiliation du contrat et ordonner l’expulsion de Madame [O] [W] ainsi qu’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 13.376,79 euros selon un décompte arrêté au 31 octobre 2025 avec intérêt de droit et sous réserve des autres sommes venues à échéance ;
- 750 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
- 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 16 avril 2026, Madame [F] [B], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que la locataire a quitté le logement sans restituer les clés.
Bien que régulièrement citée par procès-verbal remis à étude, Madame [O] [W] n’est pas comparante ni représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Il ressort des pièces produites et plus particulièrement :
- D’une erreur figurant sur le second original de l’assignation, la date d’audience mentionnée étant le 16 avril 2025 au lieu du 16 avril 2026 ;
- D’un décompte du logement n°6 faisant apparaître un reste dû de 1,75 euro sans mentionner l’arriéré locatif de 3.587,59 euros figurant dans la sommation de payer du 30 mai 2025 ;
- D’un décompte du logement n°4 faisant apparaître un reste dû de 3.585,84 euros sans mentionner l’arriéré locatif de 7.699,20 euros figurant dans la sommation de payer du 30 mai 2025 ;
- D’un contrat de bail du logement n° 4 non signé par la bailleresse, seulement par la locataire qui indique une prise d’effet le 1er novembre 2020 alors que la date en dernière page est le 10 décembre 2007.
Par conséquent, compte tenu de ces incohérences, les débats seront réouverts afin de permettre la production d’une assignation régulière, du contrat de bail éventuel, de l’état des lieux d’entrée du logement n°4 afin d’en déterminer la date, ainsi que des quittances de loyer, des relevés bancaires de la bailleresse laissant apparaitre le paiement d’au moins deux échéances de loyer, du dépôt de garantie, de l’ensemble des courriers et échanges intervenus entre les parties pour justifier de l’existence d’un bail, du paiement des loyers et d’éventuels délais de paiement convenus pour le logement n°4, et enfin d’un décompte clair et complet pour les logements n°4 et n°6.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2026 à 9h30 et en salle 9 pour permettre aux demandeurs de fournir les pièces demandées et explications sollicitées ;
ENJOINT pour cette audience à Madame [F] [B] de :
- Produire une assignation mentionnant la date exacte de l’audience sur le second original ;
- Produire le contrat n°4 ainsi que son état des lieux d’entrée afin d’en déterminer la date exacte ;
- Produire un décompte détaillé sur le paiement de l’arriéré locatif du logement n°6 et du logement n°4 ;
- Produire les quittances de loyers éventuelles, des relevés bancaires de la bailleresse laissant apparaitre le paiement d’au moins deux échéances de loyer, les courriers et échanges entre Madame [F] [B] et Mme [O] [W] permettant d’attester au paiement des loyers ainsi qu’à d’éventuels délais de paiement conclus entre elles pour le logement n°4.
Fait à [Localité 6] le 18 juin 2026,
Le Greffier La Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.