TJ 95500, 8 juin 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
RG 26-00001 la SCI ULYS c Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00001 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PAG3
MINUTE N° :
S.C.I. ULYS
c/
[Q] [U], [S] [I] [O] divorcée [U]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Mme [I] [O] divorcée [U]
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Béatrice BONACORSI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 08 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, Greffier ; lors des débats et de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée, lors de la mise à disposition
Après débats à l’audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. ULYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
DEMANDEDRESSE
ET
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [S] [I] [O] divorcée [U]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [U] se presente avec une représentante de la société EK Conseil qui a été invité à s'asseoir dans la salle
Comparante
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 septembre 2014, la SCI ULYS a donné en location à Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6].
Suite à des échéances impayées, la SCI ULYS a fait délivrer le 3 avril 2025 à Monsieur [Q] [U] et le 31 mars 2025 à Madame [S] [I] [O] épouse [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 10 902,51 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de février 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SCI ULYS a fait assigner, Monsieur [Q] [U] par acte remis à l'étude le 25 novembre 2025 et Madame [S] [I] [O] épouse [U] par acte remis à l'étude le 25 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
- la condamnation de Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] au paiement de la somme de 13 503,84 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 084,97 euros à compter du 31 mars 2025 pour Madame [S] [I] [O] épouse [U] et du 3 avril pour Monsieur [Q] [U] ;
- l'expulsion de Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6] ;
- la condamnation de Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6] ;
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
- la condamnation de Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 5 décembre 2025.
Lors de l’audience, la SCI ULYS représentée par son conseil a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 14 018,63 euros, avril 2026 inclus.
De plus, le demandeur s'est opposé à l'octroi de délais de paiement.
A l’audience, Madame [S] [I] [O] épouse [U] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Madame [S] [I] [O] épouse [U] a proposé de régler sa dette par des mensualités de 300,00 euros en sus des échéances courantes. Madame [S] [I] [O] épouse [U] a expliqué que les revenus du foyer étaient de 2 000,00 euros et que le foyer était composé de trois personnes. Monsieur [Q] [U], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 juin 2026.
RG 26-00001 la SCI ULYS c Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 5 décembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 3 septembre 2014 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] les 31 mars et 3 avril 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 10 902,51 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise le 1er juin 2025 pour Madame [S] [I] [O] épouse [U] et le 4 juin 2025 pour Monsieur [Q] [U].
Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] restent redevables des loyers jusqu’au 31 mai 2025 pour Madame [S] [I] [O] épouse [U] et 3 juin 2025 pour Monsieur [Q] [U] et à compter des 1er juin et 4 juin 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] sont occupants sans droit ni titre depuis les 1er juin 2025 pour Madame [S] [I] [O] épouse [U] et 4 juin 2025 pour Monsieur [Q] [U] causant ainsi un préjudice à la SCI ULYS qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] sont redevables de la somme de 14 018,63 euros au titre de la dette locative, mois d'avril 2026 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] au paiement de la somme de 14 018,63 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 13 503,84 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de condamner Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er mai 2026.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Compte tenu de la situation économique de Madame [S] [I] [O] épouse [U] et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, il apparaît que si elle a repris le règlement intégral du loyer courant, elle ne justifie pas être en mesure d’apurer la dette dans le délai maximum légal en maintenant le paiement du loyer courant.
Par conséquent, la demande de Madame [S] [I] [O] épouse [U] tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [S] [I] [O] épouse [U] et Monsieur [Q] [U], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamnés aux dépens, Madame [S] [I] [O] épouse [U] et Monsieur [Q] [U] verseront à la SCI ULYS une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 3 septembre 2014 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 1er juin 2025 pour Madame [S] [I] [O] épouse [U] et du 4 juin 2025 pour Monsieur [Q] [U] l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 3 septembre 2014 liant les parties et DIT que Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 6] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] à payer à la SCI ULYS la somme de 14 018,63 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 13 503,84 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] à payer à la SCI ULYS, à compter du 1er mai 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] à payer à la SCI ULYS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] et Madame [S] [I] [O] épouse [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4], le 8 juin 2026.
La greffière Le juge
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