TJ 95500, 23 juin 2026, RG 24/00167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 23 juin 2026
N° RG 24/00167 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4GG
78A
Jugement rendu le 23 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Localité 1] [Adresse 1], immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Mélanie GUYODO, avocat au Barreau du VAL D’OISE
23/06/2026
L’an deux mil vingt six et le vingt trois juin ;
Vu le commandement délivré le 30 avril 2024 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [F] [L] et Mme [H] [C] épouse [L], publié le 11 juin 2024 volume 2024 S n°150 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2 ;
Vu l'assignation en date du 22 juillet 2024, délivrée à personne par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [F] [L] et Mme [H] [C] épouse [L], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
Notifié le
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 juillet 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 7] (95), une maison cadastrée section B n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] appartenant à M. [F] [L] et Mme [H] [C] épouse [L] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l'exécution de :
- DONNER ACTE au créancier poursuivant de son désistement en raison du règlement par Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] née [C] de leurs arriérés d’échéance,
- ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, M. [F] [L] et Mme [H] [C] épouse [L] demandent au juge de l'exécution de :
- Donner acte à Monsieur [F] [L] et à Madame [H] [C] épouse [L] de leur acceptation du désistement du Crédit Foncier de France,
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre des débiteurs saisis.
Aux termes de conclusions écrites, M. [F] [L] et Mme [H] [C] épouse [L] déclarent accepter ce désistement.
Le désistement est donc parfait.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de M. [F] [L] et Mme [H] [C] épouse [L] par l'effet de ce désistement.
M. [F] [L] et Mme [H] [C] épouse [L] indiquent avoir d'ores et déjà payé les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d'ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d'instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de M. [F] [L] et Mme [H] [C] épouse [L] ;
Constate l'acceptation de ce désistement par M. [F] [L] et Mme [H] [C] épouse [L] ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par M. [F] [L] et Mme [H] [C] épouse [L] contre le CREDIT FONCIER DE FRANCE et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 30 avril 2024 et publié le 11 juin 2024 volume 2024 S n°150 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [F] [L] et Mme [H] [C] épouse [L] qui les ont d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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