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TJ 95500, 23 juin 2026, RG 25/00162


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00162
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572a8593c619cd1feb2286

Texte de la décision

5,572 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 23 juin 2026

N° RG 25/00162 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVRJ
78A

Jugement rendu le 23 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société SERGIC, SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social est situé [Adresse 3] à WASQUEHAL (59290), agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant


23/06/2026


L’an deux mil vingt six et le vingt trois juin ;

Vu le commandement délivré le 27 mai 2025 par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à M. [X] [O], publié le 11 juillet 2025 volume 2025 S n°172 au service de publicité foncière de [Localité 3] ;

Vu l'assignation en date du 3 septembre 2025, délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à M. [X] [O], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
Notifié le

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 5 septembre 2025 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 4] (95), un appartement (lot 389), une cave (lot 421) et une garage (lot 451) dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé "[Adresse 6]" sis [Adresse 7], [Adresse 8] cadastré section AS n°[Cadastre 1] à M. [X] [O] ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] demande au juge de l'exécution de :
- Constater le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2], pris en la persome de son syndic la société SERGIC.
- Constater la caducité du commandement publié au Service de la Publicité Fonciére du Val d’Oise, le 11 juillet 2025, sous Ies références 9504P02 S 172 et ordonner sa radiation.
- Laisser les dépens à la charge du débiteur saisi, lesquels ont déjé été réglés selon avis de virement ci-annexé aux présentes

M. [X] [O] n'a pas constitué avocat.

M. [X] [O], qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi.

La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à l'encontre de M. [X] [O] par l'effet de ce désistement.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.

Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.

Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à l'encontre de M. [X] [O] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] contre M. [X] [O] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [X] [O] qui les a d'ores et déjà payés ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 27 mai 2025 et publié le 11 juillet 2025 volume 2025 S n°172 au service de publicité foncière de [Localité 3], ainsi que de toutes les mentions en marge ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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