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TJ 95500, 22 juin 2026, RG 25/00096


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00096
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572abb93c619cd1feb25ec

Texte de la décision

12,520 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00096 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXZG

MINUTE N° : 26/00714

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Anne AUBRY DE MARAUMONT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [Y] [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 11 janvier 2022, Madame [G] [N], Monsieur [S] [W], Monsieur [O] [N] et Madame [V] [F] (ci-après l’indivision [T][F]) ont consenti à Monsieur [U] [Y] [K] [D] un bail meublé portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 520 €, outre une provision sur charge mensuelles de 30 €.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 17 février 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 5 134 € en principal.

Par exploit du 08 juillet 2025, l’indivision [J]-[F] a fait assigner Monsieur [U] [Y] [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 6 octobre 2025 afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail faute de paiement des causes du commandement de payer, à la date du 17 avril 2025 ;
- l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 6] à [Localité 5], avec le concours de la force publique si besoin est ;
- la condamnation du locataire au paiement de la somme de 8 765,80 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, outre intérêts à compter du commandement de payer sur la somme de 5 134 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer indexé et des charges, soit 1 194,80 €, à compter du 1er août 2025 et jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation du locataire au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’exécution forcée le cas échéant.

À l'audience, l’indivision [T][F], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux termes de son assignation et a actualisé la dette locative à la somme de 10 558 €, arrêtée au 6 octobre 2025. Elle a précisé qu’un protocole d’accord avec été conclu en décembre 2024 et qu’un premier paiement de 200 € en sus du loyer était effectivement intervenu, que cependant dès janvier 2025 le protocole n’a plus été respecté, qu’enfin le locataire faisait obstacle à la réalisation de travaux depuis 6 mois.

En défense, Monsieur [U] [Y] [K] [D], régulièrement cité par exploit remis à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 puis prorogée au 15 décembre 2025.

Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- déclaré recevable l’action en résiliation du bail ;
- dit que la clause résolutoire au bail du 11 janvier 2022 est réputée non-écrite en ce qu’elle prévoit un délai d’un mois après délivrance d’un commandement de payer pour acquitter les loyers impayés et qu’elle doit être lue comme prévoyant un délai de deux mois ;
- constaté la validité du commandement de payer signifié le 17 février 2025 à Monsieur [U] [Y] [K] [D] ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 février 2026 à 9h30 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency ;
- invité les demandeurs à fournir le justificatif de la taxe sur ordures ménagères pour l’année 2022 et un décompte locatif actualisé à la date du 6 octobre 2025 ;
- réservé les dépens dans l’attente de la décision au fond.

À l’audience utile du 16 février 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, actualisé la dette locative à la somme de 13 194,14 €, arrêtée selon décompte du 15 février 2026, appel de février inclus, et versé les pièces justificatives sollicitées.

En défense, Monsieur [U] [Y] [K] [D] n’est ni comparant ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026.

MOTIFS

Sur les loyers et charges impayés :

Vu l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 1353 du code civil ;

Vu les motifs repris au jugement avant dire droit du 15 décembre 2025 ;

Vu le décompte détaillé et actualisé, qui établit les versements reçus de la caisse d’allocations familiales et l’absence de versement reçu de Monsieur [U] [Y] [K] [D] depuis le 17 septembre 2024, l’indivision [J]-[F] fait la preuve de l’obligation du locataire dont elle se prévaut. Elle justifie également des éléments relatifs à la taxe sur enlèvement d’ordures ménagères pour chaque année concernée.

En conséquence, Monsieur [U] [Y] [K] [D] sera condamné à lui payer la somme de 13 194,14 €, arrêtée selon décompte du 15 février 2026, appel de février inclus.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sur une condamnation en paiement courent à compter du jour où le débiteur avait connaissance des sommes dues. En l’espèce, les intérêts au taux légal courront à compter du 17 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 5 134 €, et à compter de la décision sur le surplus.

Sur la résiliation du bail d’habitation :

Vu l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

Vu les motifs repris du jugement avant dire droit du 15 décembre 2025, ayant constaté la validité du commandement de payer délivré le 13 août 2025 ;

Compte tenu du décompte locatif actualisé présenté à l’audience de réouverture des débats, il est constant que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai légal de deux mois, de sorte que le bail est résilié de plein droit à compter du 14 octobre 2025.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :

Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Monsieur [U] [Y] [K] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 14 octobre 2025. Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.

L’occupation sans droit ni titre depuis le 14 octobre 2025 cause nécessairement un préjudice aux bailleurs, qu’il convient de réparer. En conséquence le locataire sera condamné à payer aux bailleurs indivis une indemnité d’occupation, à compter de cette date et jusqu’à la date de libération effective des lieux.

Il est rappelé, au visa de l’article 1240 du code civil, que l’indemnité d’occupation est de nature indemnitaire et compensatrice ; elle doit réparer le préjudice, tout le préjudice et rien que le préjudice. Aucun élément ne justifie en conséquence qu’elle soit fixée au double du montant des loyers et charges, de sorte qu’elle sera fixée au montant du loyer, charges comprises, qui auraient été dû en cas de non-résiliation du bail.

Il sera rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 14 octobre 2025 au 15 février 2026, appel de février inclus.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [U] [Y] [K] [D] y sera condamné, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il n’y a pas lieu à statuer sur des frais futurs éventuels d’exécution de la décision.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge des bailleurs les frais qu’ils ont avancés au titre de la présente procédure, de sorte que Monsieur [U] [Y] [K] [D] sera condamné à leur régler la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort :

RAPPELLE que le jugement avant dire droit rendu le 15 septembre 2025 a :
- déclaré recevable la présente action en résolution de bail et expulsion ;
- dit que la clause résolutoire au bail du 11 janvier 2022 est réputée non-écrite en ce qu’elle prévoit un délai d’un mois après délivrance d’un commandement de payer pour acquitter les loyers impayés et qu’elle doit être lue comme prévoyant un délai de deux mois ;
- constaté la validité du commandement de payer signifié le 17 février 2025 à Monsieur [U] [Y] [K] [D] ;

Et y ajoutant :

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] [K] [D] à payer en deniers ou quittances à Madame [G] [N], Monsieur [S] [W], Monsieur [O] [N] et Madame [V] [F], propriétaires bailleurs indivis, la somme de 13 194,14 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés selon décompte du 15 février 2026, appel de février inclus ;

DIT que cette condamnation en paiement porte intérêts au taux légal sur la somme de 5 134 € à compter du 17 février 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision sur le surplus ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au bail sont réunies au 14 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] [K] [D] à payer à Madame [G] [N], Monsieur [S] [W], Monsieur [O] [N] et Madame [V] [F], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 14 octobre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;

REJETTE la demande de condamnation à une indemnité d’occupation correspondant au double du montant du loyer indexé, charges comprises ;

DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 14 octobre 2025 au 15 février 2026, appel de février inclus ;

DIT qu’à défaut par Monsieur [U] [Y] [K] [D] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 5], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;

RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] [K] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur des frais futurs éventuels d’exécution de la décision ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] [K] [D] à payer à Madame [G] [N], Monsieur [S] [W], Monsieur [O] [N] et Madame [V] [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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