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TJ 95500, 21 mai 2026, RG 25/00928


Vérifier : TJ 95500, 21 mai 2026, RG 25/00928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00928
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572ac293c619cd1feb2678

Texte de la décision

10,029 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/00928 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYSH

MINUTE N° :

S.C.I. ORMUZD
c/
[D] [L]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

S.C.I. ORMUZD
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de [A] [C], auditeur de justice et de [D] DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.C.I. ORMUZD
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par M. [V] [H], son gérant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 01 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 26 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et jugée le 21 mai 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 6 avril 2024, la S.C.I ORMUZD a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [L] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 670 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 400 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [L] le 26 juin 2025.

Par assignation du 26 septembre 2025, la S.C.I ORMUZD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail de Mme [D] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 12 mars 2026, la S.C.I ORMUZD, représentée par M. [V] [H], son gérant, indique que Mme [D] [L] a quitté les lieux, mais qu’elle n’a pas donné congé, n’a pas rendu les clefs et précise que la dette locative, actualisée au 1er mars 2026, s'élève désormais à 6 000 euros.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La S.C.I ORMUZD justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 25 juin 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1 400 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 août 2025.

Il est indiqué lors de l’audience que Mme [D] [L] a quitté le logement litigieux.

Par conséquent, la demande au titre de l’expulsion est sans objet.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la S.C.I ORMUZD produit par note en délibéré autorisée un échange de sms avec la locataire dont il ressort que celle-ci est partie du logement le 23 février 2026 sans préavis en omettant de rendre les clés et le bip du parking. Il verse aussi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er mars 2026, Mme [D] [L] lui devait la somme de 6 000 euros.

Mme [D] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 1 400 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [D] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de S.C.I ORMUZD concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 avril 2024 entre S.C.I ORMUZD, d’une part, et Mme [D] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 5] est résilié depuis le 26 août 2025,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [D] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de Mme [D] [L], celle-ci ayant quitté les lieux,

CONDAMNE Mme [D] [L] à payer à la S.C.I ORMUZD la somme de
6 000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 1 400 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE Mme [D] [L] à payer à la S.C.I ORMUZD la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juin 2025 et celui de l'assignation du 26 septembre 2025.

Ainsi jugé le 21 mai 2025,

La Greffière La Juge

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