TJ 95500, 28 mai 2026, RG 26/00222
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00222 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDNK
MINUTE N° : 26/00576
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
aux parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 28 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [K] KREDITBANK [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marlène PONIARD, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte électronique sous seing privé du 30 décembre 2020, la société [K] [V] [U], prise en sa succursale la société [K] FRANCE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [L] [N] [Q] [G] une location avec option d’achat d’un véhicule de marque [K], modèle C-HR 122CH COLLECTION 2WD E, dont prix au comptant de 24 400 €.
Le contrat de location prévoyait le versement de 37 mensualités de 371,45 € hors assurance (408 ;05 € avec assurance), avec prix de vente final au terme de la location de 14 812 € en cas de levée de l’option d’achat, soit 60,70 % du prix facturé TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception « pli avisé non réclamé », datée du 25 novembre 2025 (cachet postal illisible), la société [K] [V] [U] a mis en demeure Monsieur [L] [N] [Q] [G] de procéder au paiement de la somme impayée de 14 811,99 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de résiliation du contrat.
Par exploit du commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la société [K] [V] [U] a fait assigner Monsieur [L] [N] [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montmorency, aux fins de :
- enjoindre à Monsieur [L] [N] [Q] [G] de restituer le véhicule financé de marque [K] de modèle C-HR immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
- autoriser la société [K] [V] [U] à faire procéder à l’appréhension du véhicule en toutes mains et en tous lieux ;
- condamner Monsieur [L] [N] [Q] [G] à lui payer la somme de 14 811,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025 et jusqu’au complet paiement ;
- condamner Monsieur [L] [N] [Q] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle la société [K] [V] [U], représentée par son conseil, reprend les termes de son exploit introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par exploit délivré à étude, Monsieur [L] [N] [Q] [G] n’est ni comparant ni représenté à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation en paiement :
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la [K] [V] [U] verse aux débats un courrier de mise en demeure daté du 25 novembre 2025, le mettant en demeure de payer la somme de 14 811,99 € sous peine de résiliation du contrat, désignant cette somme comme « arriéré de paiement ». Cette somme est visée au titre de l’assignation et en application du contrat comme correspondant à la valeur résiduelle du véhicule loué, en cas de levée de l’option d’achat.
Or la [K] [V] [U] ne justifie par aucun élément avoir sollicité de Monsieur [L] [N] [Q] [G] qu’il rende le véhicule, ou qu’il procède à son achat par la levée de l’option qui doit être exercée à l’issue de la période de location, selon les termes du contrat.
Il appartient cependant au prêteur / loueur, qui reste propriétaire du véhicule, de mise en demeure le client d’opter, avant de lui réclamer le montant de l’option d’achat.
Faute pour la [K] [V] [U] de justifier du respect de cette obligation, sa créance n’est pas exigible et elle est mal fondée à réclamer la résiliation du contrat, la condamnation en paiement de la valeur résiduelle du véhicule ainsi que toutes les demandes subséquentes relatives à la restitution du véhicule.
Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [K] [V] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. En conséquence sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [K] [V] [U] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [N] [Q] [G], en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [K] [V] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe de [Localité 3].
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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