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TJ 95500, 22 juin 2026, RG 26/00081


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00081
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572aca93c619cd1feb26f9

Texte de la décision

15,055 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00081 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBRK

MINUTE N° : 26/00720

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [P] [V] (Conjoint)
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

DÉFENDEUR(S) :

Madame [K] [H] [J]
domiciliée : chez Mme [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 30 décembre 2017, à effet au 1er janvier 2018, Monsieur [W] [X] et Madame [P] [V] épouse [X] ont consenti à Madame [K] [H] [J] un bail meublé portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] (2ème étage, gauche) à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 589 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 30 €.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 28 décembre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 476 € en principal, selon décompte arrêté au 2 décembre 2024, terme de novembre inclus.

Par exploit délivré le 2 juillet 2025, les époux [X] ont fait signifier à Madame [K] [H] [J] un congé pour motif légitime et sérieux, à effet au 31 décembre 2025, date à laquelle la locataire a quitté les lieux.

Par exploit du 31 décembre 2025 délivré à personne, Monsieur [W] [X] et Madame [P] [V] épouse [X] ont fait assigner Madame [K] [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 3 095 € due au titre des loyers et charges arriérés, pour la période d’août à décembre 2025, décembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 750 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.

À l’audience du 16 février 2026, Monsieur [W] [X] est représenté avec procuration par Madame [P] [V] épouse [X], laquelle comparaît en personne. Ils actualisent leur demande de paiement au titre du solde de loyers et charges à la somme de 2 867,54 €.

Les époux [X] formulent par ailleurs de nouvelles demandes, comme suit :
- de voir valider l’échéancier trouvé pour le paiement du solde locatif, prévoyant le paiement en 9 chèques déjà entre les mains de Madame [P] [V] épouse [X] ;
- de voir condamner Madame [K] [H] [J] au paiement de la somme de 3 200 € au titre des travaux de réfection de la fenêtre VELUX et de la toiture ;
- de voir condamner Madame [K] [H] [J] au paiement de la somme de 937 € au titre des frais engagés par les époux [X] pour des travaux de réfection réalisés par eux.

Ils font notamment valoir qu’ils avaient engagé une première procédure dont ils ont été déboutés par jugement du 16 juin 2025 car Madame [K] [H] [J] avait payé les sommes dues la veille de l’audience. Ils ajoutent que Madame [K] [H] [J] a quitté les lieux le 31 décembre 2025 ; que les parties se sont alors accordées pour dire qu’elle déposait 11 chèques entre les mains de Madame [P] [V] épouse [X], à encaisser chaque mois, pour le paiement de la dette locative pour la période d’août à décembre 2025 ; que les deux premiers chèques ont été encaissés respectivement en janvier et en février 2026.

S’agissant des dégradations locatives, les époux [X] indiquent que Madame [K] [H] [J] n’habitait plus dans les lieux depuis plusieurs mois ; qu’une grave fuite de la toiture s’est déclenchée mais qu’en l’absence de Madame [K] [H] [J], ils n’en ont pas informé, de sorte qu’une partie de la toiture et la fenêtre VELUX sont à refaire intégralement ; qu’ils ne sollicitent pas la prise en charge de la peinture par Madame [K] [H] [J] dès lors qu’elle est restée dans les lieux pendant près de dix ans.

Les époux [X] ajoutent qu’ils avaient trouvé un accord verbal avec Madame [K] [H] [J], au jour de l’état des lieux de sortie du 31 décembre 2025, pour dire qu’elle réglerait les dégradations locatives après l’encaissement des onze chèques soldant la dette de loyers et charges.

En défense, Madame [K] [H] [J], comparante en personne, reconnaît la dette de loyers et confirme son accord pour son règlement en 9 chèques restants, à encaisser mensuellement, le 20 du mois. Elle s’oppose aux demandes de paiement relatives aux travaux de toiture mais ne conteste pas la charge de la reprise de la fenêtre VELUX. Elle sollicite de régler les sommes relatives aux dégradations locatives à l’issue de l’échéancier prévu pour le règlement de la dette de loyers et charges.

Elle indique notamment qu’elle est aide-soignante ; qu’elle a été suspendue pendant deux ans car elle refusait le vaccin anti-Covid ; puis qu’en 2024 elle a subi un accident vasculaire cérébral dont elle souffre toujours des conséquences et qui l’empêche de travailler ; qu’elle a été contrainte de quitter les lieux car d’une part elle ne pouvait plus en régler le loyer, d’autre part Madame [P] [V] épouse [X] a coupé l’eau pendant près d’un an.

Elle ajoute qu’elle était assurée à la SOGESSUR et que l’assurance doit prendre le relais pour les travaux de toiture ; que lesdits travaux ne lui sont pas imputables.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026.

MOTIFS

Sur le solde de loyers et charges impayés :

Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;

Monsieur [W] [X] et Madame [P] [V] épouse [X] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, et le congé pour motif légitime et sérieux mentionnant des manquements répétés à l’obligation de paiement des loyers et charges, l’état des lieux de sortie dressé le 31 décembre 2025 et un décompte pour solde de tout compte, arrêté au 14 février 2025, mois de décembre inclus.

La dette locative n’est pas contestée par Madame [K] [H] [J], qui a d’ores et déjà rédigé et signé 11 chèques à encaisser chaque mois, le 20 du mois, et dont 9 restent à encaisser.

Le juge relève cependant que le décompte de créance comprend également la somme de 372,54 € au titre de la condamnation aux dépens prononcée par jugement du 16 juin 2025. Or ce compte, qui n’est d’ailleurs pas justifié en l’absence de production du jugement du 16 juin 2025, n’entre pas dans l’arriéré locatif proprement dit.

En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de Monsieur [W] [X] et Madame [P] [V] épouse [X], et Madame [K] [H] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 2 495 € représentant les loyers et charges dus pour solde de compte locatif à la date du 31 décembre 2025, selon décompte actualisé au 16 février 2026.

L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.

En conséquence, les sommes dues par Madame [K] [H] [J] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 31 décembre 2025 porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dégradations et réparations locatives :

En application de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

Aux termes de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Conformément à l’article 25-3 de la même loi, ces dispositions sont applicables aux logements meublés, comme c’est le cas en l’espèce.

Dans le cas d’espèce, les époux [X] sollicitent la prise en charge par Madame [K] [H] [J] des coûts de :
- réfection du VELUX affaissé et pose d’un nouveau VELUX pour 1 350 € ;
- réparation de la toiture et reprise de l’isolation pour 1 500 € ;
- achat de matériel de menuiserie, d’un store, d’une canne télescopique, d’un raccord de tuile et de deux verrous, pour un total de 937 €.

Le tribunal relève tout d’abord que la somme totale demandée par les époux [X] pour la réfection du VELUX et de la toiture à hauteur de 4 137 €, ne correspond pas aux éléments du détail des montants dus, comme listés ci-dessus, qui sont limités à 3 787 €.

Il convient, pour établir la réalité des dégradations, pertes et réparations locatives sur les points dont il est sollicité prise en charge par la locataire, de comparer l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie. Il en ressort qu’aucun élément relatif à la nécessité de réfection de la toiture ou de la reprise de l’isolation n’est évoqué dans aucun des deux états des lieux. Le juge relève également qu’en tout état de cause, la réfection de la toiture et la reprise de l’isolation n’entrent pas dans les réparations locatives d’entretien courant ou des menues réparations, mais relèvent du clos du bien qui est à la charge du bailleur. En conséquence la demande relative à la réparation de la toiture et à la reprise de l’isolation sera rejetée.

S’agissant du VELUX, l’état des lieux d’entrée le note en état neuf ; or l’état des lieux de sortie mentionne que le VELUX de la cuisine ne ferme plus. En outre, Madame [K] [H] [J] a formulé son accord pour la réfection du VELUX à l’audience. En revanche, le devis de réparation établi par Monsieur [D] [Q], autoentrepreneur, le 5 février 2026, comprend une ligne de réfection d’un VELUX avec réalignement de la charpente, remise en place de l’isolation (laine de verre) et remise en place du VELUX, pour 800 €, et une seconde ligne pour la pose d’un VELUX neuf à hauteur de 550 €.

Il n’est pas justifié de mettre à la charge de Madame [K] [H] [J] deux nouveaux VELUX, l’un réparé et l’autre posé neuf. Dans ces conditions, il sera retenu à son encontre le coût du VELUX neuf pour 550 €.

S’agissant enfin des éléments d’outillage et de matériel pour les travaux réalisés par les époux [X] eux-mêmes, l’état des lieux de sortie n’établit pas la nécessité de rachat d’un store, d’une canne télescopique, d’un raccord de tuile ou de verrous. L’achat d’éléments de menuiserie que le tribunal ne peut déterminer comme étant indiqué au ticket de caisse « FTOIT ROTA WHITE » n’est pas non plus justifié.

Dans ces conditions, seule la somme de 550 € sera mise à la charge de Madame [K] [H] [J] au titre des réparations locatives.

Sur les délais de paiement :

En application de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

En l’espèce, il est établi au dossier que Madame [K] [H] [J] ne travaille pas et n’a pas trouvé de solution de relogement stable depuis son départ des lieux le 31 décembre 2025. Elle est hébergée par des proches.

Il est par ailleurs constant que les parties se sont accordées pour le règlement de la dette locative en 11 chèques au total, dont 9 restants à encaisser, chaque 20 du mois. Dans ces conditions, il sera constaté l’accord des parties sur ce point et il sera en outre accordé à Madame [K] [H] [J] un délai de deux échéances supplémentaires pour régler les sommes dues au titre des réparations locatives.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [K] [H] [J] y sera condamnée.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les frais qu’ils ont avancés au titre de la présente procédure, de sorte que les époux [X] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

CONDAMNE Madame [K] [H] [J] à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [P] [V] épouse [X], en deniers ou quittances, la somme de 2 495 €, représentant les loyers et charges impayés au départ des lieux le 31 décembre 2025, pour solde de tout compte locatif, selon décompte actualisé au 16 février 2026 ;

DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [K] [H] [J] à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [P] [V] épouse [X], en deniers ou quittances, la somme de 550 € au titre des réparations locatives ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [X] et Madame [P] [V] épouse [X] du surplus de leurs demandes relatives aux réparations et dégradations locatives ;

CONSTATE l’accord des parties pour dire que Madame [K] [H] [J] se libère de la dette locative de 2 495 € en 9 mensualités, payables par chèques encaissés chaque mois, le 20 du mois ;

AUTORISE Madame [K] [H] [J] à régler la dette de réparations locatives de 550 € par deux mensualités de 275 € chacune, payables en décembre 2026 et janvier 2027 ;

DIT que tant que les mensualités sont payées, les mesures d’exécution forcée sur les biens de la débitrice sont suspendues ;

DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution forcée pourront être reprises à l’encontre de Madame [K] [H] [J] ;

CONDAMNE Madame [K] [H] [J] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [X] et Madame [P] [V] épouse [X] de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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