TJ 95500, 27 mai 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 26/00050 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PBN6
MINUTE N° :
Syndic. de copro. SDC L'HORLOGE [Adresse 1]
c/
S.C.I. [C]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Benjamin JAMI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. SDC L'HORLOGE [Adresse 1]
Rep par son syndic SYNDIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 22 Décembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 02 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 2 octobre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] à Cergy (95 800), représenté par son Syndic la SARL SYNDIL a fait assigner la SCI [C] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité aux fins de la voir condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 2077,16 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé au troisième trimestre 2025 inclus,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1320 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts.
Par conclusions signifiées le 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande en paiement à la somme de 9 126,18 euros arrêtée au 1er trimestre 2026 inclus outre 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que La SCI [C] paie irrégulièrement ses charges de copropriété, qu’il a dû faire l’avance des frais et honoraires nécessaires au recouvrement de la créance, que la SCI [C] est responsable des conséquences dommageables causées par sa faute et que son retard systématique dans le paiement des charges grève la trésorerie de la copropriété.
Régulièrement citée par acte déposé en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, la SCI [C] n’est pas comparante ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs, en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
- de la matrice cadastrale que la SCI [C] est propriétaires des lots n° 154 et 427 dans l’immeuble sis [Adresse 7] à Cergy (95800),
- des appels de fonds arrêtés au 1er janvier 2026,
- des procès-verbaux d’assemblées générales du 26 mars 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023/2024, du et du budget prévisionnel 2024/2025, 17 décembre 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2024 et les budgets prévisionnels des exercices clos le 30 septembre 2025 et le 30 septembre 2026,
- des relevés de charges impayées,
- de la lettre de mise en demeure du 11 février 2025,
Les comptes régulièrement approuvés par assemblée générale et n’ayant pas fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part ;
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre des décisions d’assemblées générales, le Syndicat des copropriétaires justifie être créancier de la SCI [C] pour la somme de 8 726,22 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 1er janvier 2026, 1er appel trimestriel 2026 inclus ;
Il convient de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter du 11 février 2025 sur la somme de 807,80 euros et du 27 mai 2026 pour le surplus ;
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l‘article 1343-2 du code civil ;
Le Syndic peut réclamer en outre, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi de 13 décembre 2000, le remboursement des frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, à l’exclusion de tout autre ;
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ;
Le Syndicat des Copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais d’avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles ;
L’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base ;
Le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ;
De plus le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la réalité des actes dont le coût est reporté sur le compte du copropriétaire défaillant, ni de leur caractère nécessaire ;
La demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des frais sera par conséquent rejetée ;
La demande en dommages et intérêts est justifiée par le préjudice résultant pour la copropriété des retards de paiement de la SCI [C] qu’il convient de condamner, compte tenu des circonstances de l’espèce, à payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Il est équitable de mettre à la charge de la SCI [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le Syndicat des Copropriétaires, en plus des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la SCI [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à Cergy (95800) représenté par son Syndic en l’exercice, les sommes de :
- 8 726,22 euros au titre des charges impayées au 1er janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 sur la somme de 807,80 euros et du 27 mai 2026 pour le surplus,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes,
Condamne la SCI [C] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 27 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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