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TJ 95500, 12 juin 2026, RG 18/08237


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Date
12/06/2026
Numéro
18/08237
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572b4a93c619cd1feb2c91

Texte de la décision

36,806 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

12 Juin 2026

N° RG 18/08237 - N° Portalis DB3U-W-B7C-KU56

Code NAC : 54G

[Q] [K]
[N] [X] épouse [K]

C/

Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
S.A.R.L. FICC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 Mars 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [K], né le 17 Juin 1957 à [Localité 1] (64), demeurant [Adresse 1]

Madame [N] [X] épouse [K], née le 21 Avril 1958 à [Localité 2] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric ZAJAC, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et la SELARL BERTHAUD &Associés, avocat plaidant au barreau de BEAUVAIS

DÉFENDERESSES

THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES

S.A.R.L. FICC ET LES 3 METIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me François MUHMEL, avocat plaidant au barreau de COMPIEGNE

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis en date du 9 janvier 2005, monsieur [Q] [K] et madame [N] [X] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont confié à la société à responsabilité SEPUI (ci-après SARL SEPUI) la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur «Avenir Energie » type « Eau/Eau 27 » de 32 400 W (dont 4 000 W d’appoint), avec ballon tampon de 500 litres, bouteille casse-pression, réseau de chauffage au sol au rez-de-chaussée et 1er étage, production d’eau chaude sanitaire, chauffage de l’eau de piscine avec un échangeur multitubulaire en titane de 70 KW et chauffage de l’air de la piscine avec un déshumidificateur P.S.A. DF [Cadastre 1] encastré, moyennant un montant de 40 330 euros HT (soit 48 234 euros TTC).

Après réalisation des travaux, la SARL SEPUI a adressé aux époux [K] la facture de solde de chantier le 30 juin 2006, dûment acquittée par les époux [K].

Le procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 28 septembre 2006.

Postérieurement à la réception de l’ouvrage, dans le courant du mois de janvier 2009, les époux [K] ont constaté des pannes récurrentes sur le système de pompe à chaleur installé par la SARL SEPUI, étant précisé qu’à compter du mois d’août 2010, les époux [K] ont confié à la société à responsabilité FICC et les 3 Métiers (ci-après SARL FICC) l’entretien courant de leur système de chauffage.

Par acte d’huissier du 9 novembre 2011, les époux [K] ont attrait la SARL SEPUI et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et AXA France IARD, devant le juge des référés de [Localité 3] afin de voir désigner un expert judiciaire.

Selon ordonnance de référé en date du 4 janvier 2012, monsieur [C] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 30 août 2012.

La SARL FICC a procédé aux travaux de reprise préconisés par l’expert en remplaçant la pompe à chaleur avec une mise en service en date du 6 février 2013, pour un montant de 40 000 euros TTC.

Les époux [K] ont constaté, dès le mois de mars 2013, de nouveaux dysfonctionnements sur leur système de chauffage.

Par acte d’huissier du 14 septembre 2016, les époux [K] ont, de nouveau, assigné, devant le juge des référés de [Localité 3], la SARL SEPUI, ses deux assureurs et la SARL FICC afin de voir désigner un nouvel expert judiciaire.

Selon ordonnance de référé en date du 16 novembre 2016, monsieur [A] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par ordonnance du 13 décembre 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie Thélem Assurances, assureur de la SARL FICC, appelée en la cause par la compagnie AXA France IARD.

Par actes d’huissier des 29, 30, 31 août et 2 octobre 2018, les époux [K] ont assigné au fond la SARL SEPUI, ses deux assureurs, les compagnies MMA et AXA France IARD et la SARL FICC.

Par acte d’huissier du 24 juillet 2019, la compagnie AXA France IARD a fait assigner en intervention forcée la compagnie Thélem Assurances.

Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état a notamment :
- sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- joint l’instance enrôlée sous le numéro RG 18-08237 et l'instance enrôlée sous le numéro RG 19-04841 sous le numéro unique RG 18-08237 ;

Monsieur [A] [P] a déposé son rapport d’expertise le 31 mai 2021.

Par acte d’huissier du 6 septembre 2021, les époux [K] ont assigné la compagnie Thélem Assurances.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a donné acte aux époux [K] de leur désistement d’instance et d’action contre la SARL SEPUI et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et AXA France IARD et constaté l’extinction de l’instance à l’égard de ces dernières.

Saisi d’une demande d’incident par la compagnie Thélem Assurances, le juge de la mise en état, par ordonnance du 27 octobre 2023, a notamment :
- déclaré recevable l’action engagée par les époux [K] à l’encontre de la compagnie Thélem Assurances ;
- condamné la compagnie Thélem Assurances à payer aux époux [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre et plus ample demande.

Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, les époux [K] demandent au tribunal de :
à titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
- condamner la SARL FICC et son assureur, la compagnie Thélem Assurances, à leur payer les sommes suivantes :
* 20 175,72 euros au titre de la défaillance du chauffage et du surcoût du contrat d’entretien, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 31 mai 2021 ;
* 28 000 euros au titre du préjudice d’habitabilité et de jouissance arrêté à la date de l’intervention de la société SIDEC au mois de février 2019 ;
* 14 200 euros au titre de préjudice moral arrêté à la date du mois de février 2019 ;
* 12 000 euros au titre de préjudice moral et financier pour temps de la procédure depuis le mois de février 2019, participation aux opérations d’expertise, communication de divers éléments, procédure devant le tribunal judiciaire ;
à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner la SARL FICC à leur payer les sommes suivantes :
* 20 175,72 euros au titre de la défaillance du chauffage et du surcoût du contrat d’entretien avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 31 mai 2021 ;
* 28 000 euros au titre du préjudice d’habitabilité et de jouissance arrêté à la date de l’intervention de la société SIDEC au mois de février 2019 ;
* 14 200 euros au titre de préjudice moral arrêté à la date du mois de février 2019 ;
* 12 000 euros au titre de préjudice moral et financier pour temps de la procédure depuis le mois de février 2019, participation aux opérations d’expertise, communication de divers éléments, procédure devant le tribunal judiciaire ;
en tout état de cause,
- condamner, à titre principal, in solidum la SARL FICC et son assureur à leur payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et, à titre subsidiaire, uniquement la SARL FICC à la même somme ;
- condamner les mêmes in solidum à leur payer la somme de 16.000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens comprenant les frais de référé, le coût des opérations d’expertise (16 200 euros TTC), outre les dépens de la présente procédure avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL [U] [L] [O] qui en a avancé la plupart en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [K] font essentiellement valoir :
- qu’en remplaçant la pompe à chaleur, les ballons tampon et en procédant à la purge du système à diverses reprises, la SARL FICC a nécessairement engagé sa responsabilité décennale dans la mesure où les travaux réalisés sont d’une importance non contestable au regard du coût de son intervention de 40 000 euros TTC ; que l’expert conclut que le nettoyage des réseaux lors du remplacement de la pompe à chaleur n’a pas été réalisé dans les règles de l’art ; que la Cour de cassation reconnaît l’application de la garantie décennale en pareille matière puisqu’elle a pu étendre le champ de la responsabilité décennale en y intégrant la simple adjonction, sans intégration, d’un élément d’équipement sur un ouvrage existant engendrant un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
- que la SARL FICC reconnaît implicitement mais nécessairement que l’opération par elle réalisée n’a pas permis d’atteindre le résultat escompté et est bien à l’origine des désordres ; qu’il ne peut être prétendu que la source des difficultés serait l’installation initiale du tube PER sans barrière antioxygène alors que l’expert judiciaire conclut à la responsabilité de la SARL FICC et que la société SIDEC - intervenue en 2019 - a solutionné définitivement les difficultés en purgeant chacun des circuits de chauffage et en isolant les nourrices ;
- que l’intervention de la SARL FICC n’a jamais consisté en la réalisation d’une activité de géothermie mais au remplacement intégral de la pompe à chaleur, des ballons tampons, des bouteilles de mélange, des circulateurs, des régulations de plancher, des radiateurs de la piscine et des alimentations ECS ;
- que la jurisprudence récente de la Cour de cassation (civ. 3ème 21 mars 2024 n°22-18694) n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque celle-ci ne concerne que les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant qui ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage ; qu’en outre, cette jurisprudence nouvelle porte une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et au droit d’accès au juge conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Cour européenne des droits de l’homme.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 21 août 2024, la SARL FICC demande au tribunal de :
à titre principal,
- débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la responsabilité de la SARL FICC relève de la garantie décennale assurée auprès de la compagnie Thélem Assurances ;
- fixer le montant des préjudices subis par les époux [K] aux sommes suivantes :
* 2 838 euros au titre du préjudice matériel ;
* 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- débouter les époux [K] du surplus de leurs demandes ;
en tout état de cause,
- condamner la compagnie Thélem Assurances à relever et garantir la SARL FICC de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens engagés ;
- écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation financière prononcée à l’encontre de la SARL FICC.

Au soutien de ses prétentions, la SARL FICC fait essentiellement valoir :
- que l’expert judiciaire considère à tort que les désordres constatés dans le cadre de la seconde expertise judiciaire résulteraient, d’une part, d’une mauvaise exécution de l’opération de désembouage et de nettoyage des circuits de chauffage avant la mise en service de la nouvelle pompe à chaleur, d’autre part, de l’absence de mise en place d’équipement adapté de filtration et de protection des circuits et enfin d’un défaut de maintenance alors que les désordres ont pour origine une mauvaise installation par la SARL SEPUI des tubes PER et qu’ils ont perduré après le changement de la pompe à chaleur en raison du mauvais diagnostic réalisé par le premier expert qui n’a pas jugé opportun de procéder à des investigations complémentaires pour vérifier l’absence de dysfonctionnement desdits tubes ;

- qu’il est surprenant que l’expert reproche un désembouage imparfait à la SARL FICC alors que celui-ci a été réalisé sous le contrôle dudit expert ; que la SARL FICC s’est ensuite contentée d’exécuter les travaux conformément aux préconisations du premier expert judiciaire ;
- qu’à titre subsidiaire, la compagnie Thélem Assurances ne saurait dénier sa garantie dès lors que l’installation de la pompe à chaleur par la SARL FICC n’est pas en cause, mais seulement des opérations annexes ; qu’en tout état de cause, l’installation de la pompe à chaleur était une activité assurée par au titre de la garantie décennale ;
- que les demandes des époux [K] sont totalement disproportionnées et sans commune mesure avec la réalité du dossier et les préjudices réellement subis ; que les travaux de remise en état afin de mettre un terme aux désordres se sont élevés à la somme de 2 838 euros TTC correspondant à la facture de la société SIDEC.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 8 mai 2025, la compagnie Thélem Assurances demande au tribunal de :
à titre principal,
- débouter les époux [K] et la SARL FICC de leurs demandes dirigées à son encontre;
- condamner solidairement les époux [K] et la SARL FICC à lui payer une indemnité de 6 788,96 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- limiter à la somme de 2 838 euros le montant mis à la charge de la compagnie Thélem Assurances ;
- débouter les époux [K] et la SARL FICC du surplus de leurs demandes ;
- statuer quant aux dépens taxables sans frais pour la compagnie Thélem Assurances ;
- débouter tout contestant.

Au soutien de ses prétentions, la compagnie Thélem Assurances fait essentiellement valoir :
- qu’au-delà des manquements que l’expert judiciaire a prétendu reprocher à la SARL FICC, il est manifeste que les défauts d’installation sont imputables à la SARL SEPUI, l’expert judiciaire stigmatisant l’inadaptation de la qualité des tubes d’origine en polyéthylène réticulé assurant le chauffage au sol ; que ces causalités ne sont pas imputables à la SARL FICC ;
- à titre subsidiaire, qu’elle ne peut que dénier sa garantie, faute pour la SARL FICC d’avoir souscrit les garanties ad hoc au titre de ses activités et à défaut d’avoir réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; qu’en effet, la SARL FICC est intervenue en reprise partielle d’une installation géothermique au mépris des limites de sa compétence et des garanties souscrites ;
- à titre infiniment subsidiaire, que le préjudice matériel des demandeurs est limité à la somme de 2 838 euros, soit le coût de l’intervention de la société SIDEC pour la reprise des désordres ; que sa garantie ne saurait être mobilisée au titre du préjudice immatériel dès lors que la police a été résiliée le 23 août 2016 pour non-paiement de prime et que ne subsistent, après résiliation, que les garanties obligatoires.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 25 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 20 mars 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026, date de la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la nature des travaux réalisés

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation applicable depuis le 21 mars 2024 que les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage et qu'ils ne relèvent par conséquent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Toutefois, nonobstant la jurisprudence précitée, ces éléments d'équipement peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs lorsqu'ils constituent par eux-mêmes un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Ce dernier suppose la réalisation de travaux d'une certaine ampleur.

En l’espèce, il est constant que les réseaux de captage, de distribution et une première pompe à chaleur ont été installés en 2006 par la SARL SEPUI.

En janvier 2013, la SARL FICC a procédé au remplacement de la pompe à chaleur et de ses équipements annexes, à savoir : les pompes de circulation, le ballon ECS, les vannes mélangeuses et la pompe de circulation du circuit de chauffage.

Ont en revanche été conservés certains éléments de la précédente installation, à savoir : la pompe de circulation du circuit de la piscine, le vase d’expansion du réseau et un échangeur sur le réseau de chauffage de la piscine.

Il convient de préciser que le réseau de distribution du chauffage est intégré dans les dalles de plancher de l’habitation. L’expert précise à ce titre dans son rapport (page 50) qu’il y a lieu de distinguer, “d’une part, les réseaux de chauffage encastrés dans les planchers qui sont des équipements qui font indissociablement corps avec le clos et le couvert et, d’autre part, la pompe à chaleur et ses équipements annexes qui sont des équipements dissociables”.

Or, la SARL FICC n’a pas procédé au remplacement du réseau de distribution du chauffage, se bornant seulement à intervenir sur la pompe à chaleur et ses équipements annexes.

Ainsi, s'agissant de la pose d'un nouvel équipement sur un ouvrage existant dont il n'est pas démontré qu'elle ait nécessité des travaux sur le bâti, l'installation de la nouvelle pompe à chaleur ne constituait pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne peuvent relever de la garantie décennale.

Il convient donc de déterminer si la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL FICC est susceptible d’être engagée.

II. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL FICC

Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

Dès lors, il convient d'apporter la preuve que la cause du dommage se situe dans la sphère d'intervention de la SARL FICC.

En l’espèce, la SARL FICC était contractuellement tenue, aux termes du devis de remplacement et de nettoyage établi le 9 février 2012, de :
- procéder au changement total de la pompe à chaleur, du ballon tampon et de la bouteille de mélange ;
- procéder au rinçage des circuits fluidiques de chauffage ;
- modifier les alimentations ECS qui ne fonctionnaient pas ;
- réguler les planchers et radiateurs-piscine par vanne mélangeuse motorisée 3 voies.

L’expert judiciaire relève que, peu de temps après le remplacement de la pompe à chaleur (dès le mois de mars 2013), le réseau de distribution du chauffage s’est emboué, causant l’encrassement et le blocage des têtes de régulation, ce qui a eu pour conséquence des insuffisances, voire des interruptions de chauffage dans différentes pièces ou zone de l’habitation des époux [K].

En plus de l’embouage régulier de l’installation, les époux [K] ont constaté des infiltrations d’eau affectant le plafond de leur séjour en novembre et décembre 2015.

L’expert judiciaire conclut, au terme de son rapport, que :
- le nettoyage des réseaux lors du remplacement de la pompe à chaleur par la SARL FICC n’a pas été réalisé dans les règles de l’art et s’est avéré notoirement insuffisant pour que, dès sa mise en service, des colmatages par des boues et particules aient été constatées ;
- les filtres mis en place par la SARL FICC étaient destinés à filtrer de l’eau sanitaire et non de l’eau de chauffage ; or, compte tenu de l’historique de la panne de la précédente pompe à chaleur, il aurait fallu installer des filtres clarificateurs ou des pots à boue, ainsi qu’un tamis magnétique comme l’avait préconisé le précédent expert ;
- la SARL FICC n’a procédé à aucun traitement préventif lors du remplissage de l’installation en eau en vue de sa remise en service ou à la suite des opérations de désembouage et n’a procédé à aucun contrôle de la qualité de l’eau du réseau de chauffage ;
- eu égard à la dimension de l’installation et au volume d’eau en circulation, il aurait été approprié lors des travaux de rénovation de prévoir un compteur sur l’appoint d’eau dans le réseau, ainsi qu’une bouteille d’injection de réactifs.

Or, l’opération de désembouage, le nettoyage des circuits de chauffage et le changement des équipements de filtration et de protection des circuits relevaient indiscutablement de la sphère d’intervention de la SARL FICC aux termes du devis précité.

Au titre des remarques portées sur le devis, la SARL FICC relevait d’ailleurs (sic) :
“Eau de chauffage très sale - boueuse -
Toutes les raccordements sont très oxydés
La bouteille de mélange les filetages dévorés par l’acidité du circuit eau visible au bord de la rupture
La bouteille tampon idem
Les boues arrivent à bloquer les circulateurs d’un accès difficiles”.

De plus, l’expert retient que la SARL FICC avait assuré l’entretien de la précédente pompe à chaleur à partir de l’année 2010 et participé au diagnostic de la panne en 2012 de sorte qu’elle ne pouvait ignorer les causes et origines des désordres, ainsi que les moyens de traitement et de prévention qu’il convenait de mettre en oeuvre pour éviter le renouvellement des désordres.

Ainsi, la SARL FICC n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.

Par conséquent, il convient de déclarer la SARL FICC responsable des dommages affectant le réseau de chauffage des époux [K].

III. Sur la garantie de la compagnie Thélem Assurances

L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

C’est à l’assureur contre lequel est exercée une action directe de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie en versant le contrat aux débats.

En l’espèce, la compagnie Thélem Assurance, assureur de la SARL FICC, dénie sa garantie, aux motifs que la SARL FICC a exercé une activité d’installation géothermique faisant l’objet d’une exclusion dans la police d’assurance.

Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance “RC Entreprises du bâtiment” n°TRCB10148527 que la SARL FICC a déclaré exercer, notamment, les deux activités suivantes :
- une activité d’installations thermiques de génie climatique (code 5311) ;
- une activité d’installations d’aéraulique et de conditionnement d’air-climatisation (code 5331).

Aux termes de l’extrait de la nomenclature des activités, l’activité d’installations d’aéraulique et de conditionnement d’air-climatisation comprend les travaux d’installation de pompe à chaleur aérothermique, hors techniques de géothermie et à l’exclusion de planchers chauffants-rafraichissants.

Or, il n’est pas utilement contesté que le moyen de chauffage mis en place pour l’habitation et la piscine des époux [K] est une pompe à chaleur Eau/Eau avec un captage en géothermie de surface et une distribution par tubes PE noyés dans les dalles de plancher.

Il est d’ailleurs précisé dans le contrat d’entretien établi par la SARL FICC que le chauffage fonctionne par géothermie horizontale et par plancher chauffant.

Il en résulte que la compagnie Thélem Assurances ne doit pas sa garantie à son assuré, en application de la police.

IV. Sur les préjudices

A. Sur le préjudice matériel

En application de l’article 1149 (ancien) du code civil, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

En l’espèce, les époux [K] sollicitent la somme de 20 175,72 euros au titre des frais résultant de la défaillance du chauffage et du surcoût du contrat d’entretien, détaillés comme suit :
- intervention de la SARL FICC en juillet 2016 pour recherche de fuite sur tube PER : 3 064,68 euros TTC ;
- intervention de la SARL FICC le 15 mars 2018 pour nettoyage des circuits et remplacement des pièces : 5 633,82 euros TTC ;
- intervention de la société SIDEC le 18 avril 2019 pour désembouage et traitement chimique : 2 838 euros ;
- intervention de la SARL FICC le 2 janvier 2020 pour remplacement de pièces : 979,33 euros ;
- surcoût du contrat d’entretien de 2014 à 2020 : 7 659,89 euros.

Il convient d’examiner ces postes de dépense.

Sur la recherche de fuite sur tube PER

Le recherche de fuite sur tube PER était préconisé par l’expert amiable mandaté par l’assureur des époux [K]. Le financement devait d’ailleurs être couvert par la compagnie Groupama. Rien ne permet de conclure à l’inutilité de cette recherche de fuite, ni à sa mauvaise exécution par la SARL FICC.

Ce poste de dépense ne sera pas retenu.

Sur le nettoyage des circuits et remplacement des pièces

La facture alléguée par les époux [K] en date du 15 mars 2018 n’est pas versée aux débats.

L’expert note au titre de cette facture que le vase d’expansion de 25 litres de capacité qui a été installé par la SARL FICC est sous-dimensionné par rapport au volume du précédent vase ainsi que du volume d’eau du réseau de chauffage et qu’il devra être changé.

Toutefois, faute pour les époux [K] de justifier du coût du vase d’expansion, ce poste de dépense ne sera pas retenu.

Sur le désembouage et traitement chimique réalisés par la société SIDEC

Il est constant que l’opération de désembouage et de traitement chimique réalisée par la société SIDEC en avril 2019 a permis de mettre définitivement un terme aux désordres.

Ce poste de dépense est dûment justifié et non contesté par les parties défenderesses.

Il convient donc de condamner la SARL FICC à verser la somme de 2 838 euros au titre des frais de désembouage et de traitement chimique du réseau de chauffage.

Sur le remplacement des circulateurs

L’expert judiciaire relève que la facture établie le 2 janvier 2020 par la SARL FICC d’un montant de 979,33 euros concernait le remplacement d’un circulateur sur le circuit d’eau chaude sanitaire et sur la chaudière. Or, les changements de circulateurs grippés ont été anormalement fréquents et sont en rapport avec l’embouage, la corrosion et le colmatage des filtres.

Il a d’ores et déjà été démontré ci-avant que ces désordres sont la conséquence de la mauvaise exécution par la SARL FICC de ses obligations contractuelles.

Il convient donc de condamner la SARL FICC à verser la somme de 979,33 euros au titre du remplacement de pièces susvisées.

Sur le surcoût du contrat d’entretien

Pour retenir un surcoût du contrat d’entretien, l’expert relève que :
- la SARL FICC a augmenté de manière significative ses tarifs entre 2010 et 2020, au-delà des prix habituellement pratiqués ;
- les nombreuses reprises sur installations effectuées par la SARL FICC sont en réalité essentiellement des interventions de dépannage en relation avec l’embouage du réseau de chauffage dont elle était responsable ;
- sur les 25 fiches d’intervention, seules 7 fiches font référence à des opérations d’entretien.

Il sera d’abord rappelé que la fixation des tarifs par la SARL FICC au titre du contrat d’entretien de la pompe à chaleur relève du libre jeu de la concurrence.

Par ailleurs, les époux [K] échouent à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les désordres subis et l’exécution par la SARL FICC de sa prestation d’entretien de la pompe à chaleur.

Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.

B. Sur le préjudice immatériel

Sur le préjudice d’habitabilité et de jouissance

En l’espèce, les époux [K] font valoir que, pour les hivers 2014 et 2015, la chaudière n’a pas fonctionné et est tombée en panne à plusieurs reprises sans que la SARL FICC soit en capacité de la remettre en état de fonctionnement rapidement compte tenu de l’embouage intégral des circuits.

L’expert relève dans son rapport que l’embouage du réseau de chauffage a eu pour conséquence des insuffisances, voire des interruptions de chauffage dans différentes pièces ou zone de l’habitation des époux [K].

Les époux [K] ne produisent aucun élément de nature à permettre d’évaluer la valeur locative de leur bien. De plus, il résulte de ce qui précède que les défaillances du chauffage ont été intermittentes. Enfin, les désordres ont cessé au mois de février 2019, après l’intervention de la société SIDEC.

Compte tenu de l'appréciation ci-dessus faite des différents désagréments liés aux désordres, la SARL FICC sera condamnée à payer aux époux [K] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et d’habitabilité.

Sur le préjudice moral

Les époux [K] sollicitent 14.200 euros au titre du temps passé et des diverses difficultés antérieures à l’intervention de la société SIDEC (notamment le temps passé pour le changement des filtres).

Cette demande sera rejetée dès lors que les époux [K] ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a d’ores et déjà été réparé au titre du préjudice de jouissance et d’habitabilité.

Les époux [K] sollicitent enfin la somme de 12.000 euros au titre du temps passé aux opérations d’expertise après le mois de février 2019 et des tracasseries liées à la procédure.

La procédure judiciaire aura duré près de dix ans. Six réunions d’expertise ont été nécessaires entre le 1er mars 2017 et le 28 janvier 2021pour permettre à l’expert de remplir sa mission. Les demandeurs ont toujours été présents lors des réunions. Ils ont dû communiquer les pièces solliitées par l’expert.

Dès lors, les tracasseries liées à la procédure ont nécessairement causé aux époux [K] un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ces textes, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, c’est à juste titre que la compagnie Thélem Assurances a soutenu que sa garantie n’était pas due. Aucune faute ne peut donc être retenue à son encontre.

Quant à la SARL FICC, il résulte des éléments du dossier et des débats qu’elle a procédé à de multiples interventions pour tenter de remédier aux désordres et a participé activement aux recherches des causes des désordres dans le cadre des expertises. Ainsi, sa résistance fautive n’est pas établie.

Cette demande sera rejetée.

V. Sur les demandes accessoires

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.

La SARL FICC, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance et de la procédure de référé, comprenant les frais d'expertise.

Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

B. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL FICC sera condamnée à payer aux époux [K] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

D. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

En l'espèce, pour solliciter la dispense d’exécution provisoire, la SARL FICC fait valoir qu’elle se trouve actuellement dans une situation financière obérée. Elle se borne toutefois à produire son bilan et compte de résultat pour l’exercice 2023.

En tout état de cause, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il y a lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE l’action en garantie décennale intentée par les époux [K] ;

DÉCLARE la SARL FICC responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre des désordres relatifs au réseau de chauffage du pavillon des époux [K] ;

DIT que la garantie de la compagnie Thélem Assurances, en sa qualité d'assureur de la SARL FICC, n’est pas due ;

CONDAMNE la SARL FICC à payer aux époux [K] la somme de 2 838 euros au titre des frais de désembouage et de traitement chimique du réseau de chauffage ;

CONDAMNE la SARL FICC à payer aux époux [K] la somme de 979,33 euros au titre du remplacement de pièces par suite de la défaillance du chauffage ;

CONDAMNE la SARL FICC à payer aux époux [K] la somme 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et d’habitabilité ;

CONDAMNE la SARL FICC à payer aux époux [K] la somme 1 000 euros au titre du préjudice moral ;

DÉBOUTE les époux [K] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

DÉBOUTE les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SARL FICC aux dépens de la présente instance et de la procédure de référé, comprenant les frais d'expertise ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL FICC à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement aynt été signé le 12 juin 2026 par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN

Me Jean-christophe CARON
Me Emilie VAN HEULE
Me Frédéric ZAJAC

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