Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 16 juin 2026, RG 26/00249


Vérifier : TJ 95500, 16 juin 2026, RG 26/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00249
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572b6193c619cd1feb2d5b

Texte de la décision

8,849 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

72A

N° RG 26/00249 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEBZ

MINUTE N° :

S.D.C. [Adresse 1] SIS [Adresse 2] PAR SON SYNDIC SAS FONCIA VBDS
c/
[N] [Y] [Z]

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Maître Julien SEMERIA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.D.C. [Adresse 1] SIS [Adresse 2] PAR SON SYNDIC SAS FONCIA VBDS
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau du VAL D'OISE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 09 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 02 Février 2026 ; L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2026, et jugée le 16 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VBDS, a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation Monsieur [N] [Z], des sommes suivantes :
- 3.468,69 € majorée des intérêts légaux sur la somme de 1.514,84 euros à compter du 4 août 2025, date de la sommation de payer ;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement, les frais d’inscription d’hypothèque légale et les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
A l’audience du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation, en précisant que la dette s’élève à la somme de 2.095,19 euros au titre des charges de copropriété, échéance du 1er trimestre inclus 2026 et 1.420,96 euros au titre des frais.
Monsieur [N] [Z], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges
En vertu de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10 susmentionné précise que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires requérant verse aux débats :
- le relevé de propriété sur les lots n°302, 469 et 408 ;
- le contrat de syndic prenant effet au 1er octobre 2024 et prenant fin au 30 septembre 2027 ;
- les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 24 mai 2023, et 17 septembre 2024 ;
- les appels de fonds charges et travaux et régularisation de charges ;
- le décompte arrêté au 13 mars 2026 des sommes dues à compter du 31 décembre 2023 et sans mention de la date de fin de période pour un montant de 674,23 euros, hors frais ;
- les factures d’honoraires du syndic ;
- les factures d’avocat ;
- les lettres de mise en demeure des 13 novembre 2024 et 6 décembre 2024 (absence du bordereau) ;
Toutefois, il ne ressort pas des pièces les votes par l’assemblée générale des copropriétaires de l’approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. En conséquence, la créance portant sur le 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2024 et le 1er trimestre 2026, n’est pas certaine, liquide et exigible.
Il ressort du décompte arrêté au 13 mars 2026 produit que Monsieur [N] [Z] a effectué un paiement de la somme de 1.899,69 euros en date du 5 février 2026. La créance due au titre des exercices 2023 et 2025 est de 80,56 euros.
Toutefois, il ressort également du décompte que des règlements ont été effectués pour l’exercice 2024 pour un montant de 477,78 euros et le compte copropriétaire est crédité de la somme 134,63 euros au titre du solde de charges de l’exercice 2024. Dès lors, la créance du syndicat des copropriétaires est éteinte.
Il y a donc lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires.

Sur les frais de recouvrement
Selon l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputé non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006), prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Dès lors, n’entrent pas dans cette catégorie les frais de relance multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission de dossier aux auxiliaires de justice, les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet de dépens de l’instance et les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, en l’espèce les frais engagés, pour un montant de 1.420,96 euros ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires. Au surplus la créance n’est en partie pas justifiée.
La demande en paiement au titre des frais englobés dans le principal sera par conséquent rejetée.
En l’absence de créance, il y a donc lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il ne parait pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure à la charge du syndicat des copropriétaires.

Sur les dépens
Il convient de condamner Monsieur [N] [Z], succombant à l’instance, au paiement des dépens. Les frais d’exécution éventuels du jugement étant hypothétiques, la demande sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 7] [Localité 5] au titre des charges de copropriété allant du 31 décembre 2023 au 1er trimestre 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le 16 juin 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.