Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 21 mai 2026, RG 25/00925


Vérifier : TJ 95500, 21 mai 2026, RG 25/00925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00925
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572b7f93c619cd1feb2e8a

Texte de la décision

7,205 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/00925 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYRW

MINUTE N° :

S.C.I. LE PETIT APT
c/
[X] [Y], [N] [C] [J] [R] séparée [Y]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Benoit HURET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.C.I. LE PETIT APT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Benoit HURET, avocat au barreau de PARIS,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant

Madame [N] [C] [J] [R] séparée [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 07 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 07 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et jugée le 21 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 mars 2023, la SCI LE PETIT APT a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [R] épouse [Y] sur des locaux situés au [Adresse 7] à Argenteuil (95100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1440 euros outre 20 euros de charges.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [X] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 8610,41 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Mme [N] [R] épouse [Y] a quitté les lieux le 1er mars 2024.
Par assignations du 28 mai 2025 et 2 juin 2025, la SCI LE PETIT APT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir la condamnation solidaire de Mme [N] [R] épouse [Y] avec M. [X] [Y] au paiement des sommes suivantes :
- 9541,38 euros au titre de l’arriéré locatif,
- 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 27 novembre 2025, la SCI LE PETIT APT représentée par son conseil a procédé à un dépôt de dossier.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [N] [R] épouse [Y] et M. [X] [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par ordonnance de réouverture des débats en date du 26 janvier 2026, la juridiction a demandé des explications et pièces pour :
- justification de la date de départ de Mme [N] [R] épouse [Y],
- versement d’un décompte faisant apparaitre le montant sollicité,
- explications sur le sort du dépôt de garantie,
- versement des statuts de la bailleresse.
Et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, seule la SCI LE PETIT APT a comparu.
Par exploits du 20 avril 2026 de commissaire de justice délivrés à étude, la SCI LE PETIT APT a fait signifier les conclusions modifiées aux défendeurs. Celles-ci ont été transmises au greffe le 06 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI LE PETIT APT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 mars 2024, Mme [N] [R] épouse [Y] lui devait la somme de euros, après compensation de sommes dues par l’agence BLOOMING IMMOBILIER au titre d’un bien immobilier loué pour le compte de Mme [N] [R] épouse [Y], du dépôt de garantie d’une part et les loyers et charges immpayés par Mme [N] [R] épouse [Y] d’autre part, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [N] [R] épouse [Y] et M. [X] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement à payer la somme de 7317,55 euros à la bailleresse.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [R] épouse [Y] et M. [X] [Y], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la SCI LE PETIT APT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [N] [R] épouse [Y] et M. [X] [Y] à payer à la SCI LE PETIT APT la somme de 7317,55 euros au titre de l’arriéré locatif, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE solidairement Mme [N] [R] épouse [Y] et M. [X] [Y] à payer la SCI LE PETIT APT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Mme [N] [R] épouse [Y] et M. [X] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 21 février 2024 et celui des assignations du 28 mai 2025 et 2 juin 2025.

Ainsi jugé le 21 mai 2026,
La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.