TJ 95500, 30 juin 2026, RG 25/01221
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01221 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O454
MINUTE N° :
S.A. SEQUENS venant aux droits de la SA [Adresse 1]
c/
[L] [X] [O]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d'Oise
Madame [L] [X] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. SEQUENS venant aux droits de LA SA [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [L] [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Le tribunal a été saisi le 10 novembre 2025, par Assignation du 30 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 30 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HLM France HABITATION (devenue la SA SEQENS) a donné à bail à Madame [L] [X] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 17 avril 2013, pour un loyer mensuel de 517,25 euros hors charges outre un dépôt de garantie au montant équivalent à un mois de loyer.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SA SEQENS a fait signifier à Madame [L] [X] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 juillet 2025 pour un montant de 2.294,43 euros, et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 30 octobre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique;
- Obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.936,46 euros arrêtée au mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- Obtenir sa condamnation à une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges selon les dispositions contractuelles à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération des lieux ;
- Autoriser à transporter et séquestrer les biens meubles laissés sur place ;
- Obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Obtenir sa condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et tous les frais de mise à exécution de la décision à intervenir.
À l’audience du 31 mars 2026, la SA SEQENS représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative arrêtée au 23 mars 2026, à la somme de 1.929,10 euros, terme de février 2026 inclus. Elle précise que la défenderesse a repris le paiement des échéances courantes et que la dette a diminué. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.
Madame [L] [X] [O], comparante, fait valoir avoir procédé à un règlement après le 23 mars 2026, de sorte que la dette a encore diminué. Elle propose d’apurer le solde par le règlement mensuel de 100 euros en sus du loyer courant. Elle ajoute vivre avec ses trois enfants majeurs qui participent au paiement du loyer. Elle ajoute travailler dans une école et percevoir un revenu mensuel de 1.400 euros.
Le juge a sollicité de la demanderesse qu’elle produise en délibéré un décompte actualisé.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.
Aucun décompte actualisé n’a été produit par la SA SEQENS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 31 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA SEQENS justifie avoir saisi la CAF le 22 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ;
L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".
Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Il résulte des dispositions de l'article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l'octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu'en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l'audience et que l'octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire.
Selon l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (Civ 3e, avis, 13 juin 2024, P+B, n° 24-70.002)," les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 est doté d’une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour défaut de paiement.
Le délai de deux mois doit donc être mis en application, de sorte que le commandement du 8 juillet 2025 pour la somme principale de 2.294,43 euros est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 septembre 2025.
Compte tenu de la reprise des échéances de loyers courantes, de la diminution de la dette et de l’absence d’opposition du bailleur, la locataire sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera :
- La condamnation de Madame [L] [X] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera égale à la valeur du loyer et des charges qui aurait été due en cas de poursuite du bail ;
- Son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le juge n’a pas vocation à autoriser le transport et la séquestration des biens mobiliers se trouvant dans les lieux.
En effet, les biens laissés dans le local d’habitation suivront la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.
La SA SEQENS, produit un décompte arrêté au 23 mars 2026 démontrant que Madame [L] [X] [O] restait devoir la somme de 1.929,10 euros au terme de février 2026 inclus.
La locataire fait valoir avoir procédé à un règlement complémentaire postérieurement au 23 mars 2026 sans en justifier. Le bailleur n’ayant pas produit de note en délibéré, il y a lieu de condamner Madame [L] [X] [O] en deniers et quittances.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [X] [O], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et la notification à la Préfecture.
Il y a lieu de rejeter la demande des frais d’exécution, ceux-ci étant hypothétiques.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SA SEQENS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 avril 2013 entre la SA SEQENS et Madame [L] [X] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 5] sont réunies à la date du 8 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [X] [O] à verser à la SA SEENS, la somme de 1.929,10 euros, terme de février 2026 inclus, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [L] [X] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 19 mensualités de 100 euros chacune et la 20ème mensualité soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;
SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
- DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
- ORDONNE, à défaut pour Madame [L] [X] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE Madame [L] [X] [O] à verser à la SA SEQENS, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
En tout hypothèse,
DÉBOUTE la SA SEQENS, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA SEQENS de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [X] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025 et de la notification à la Préfecture ;
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris.
Fait à [Localité 5] le 30 juin 2026,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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