TJ 95500, 27 avr. 2026, RG 25/00271
Vérifier : TJ 95500, 27 avr. 2026, RG 25/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00271 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OOR2
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [T] [F]
Débiteur(s), trice(s) :
[F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 27 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 117
DÉFENDERESSES :
[Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine GALLAS-LE GAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100
[1]
Chez [2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 30 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 20 novembre 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 17 décembre 2024 et lors de sa séance du 4 mars 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 82 mensualités de 235 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [F] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [F] l'a reçue le 10 mars 2025.
Mme [F] a formé un recours par lettre par lettre recommandée adressée au service de la [6] le 13 mars 2025.
Mme [F] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 9 février 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mars 2026 et les parties dûment convoquées.
Mme [F], représentée par son conseil, a expliqué qu’elle percevait une pension de retraite de 1129,48 euros outre une pension complémentaire de 544,87 euros. Elle ne conteste pas le montant de la mensualité de remboursement préconisé mais conteste les dettes retenues dans le plan. En effet, elle demande que la dette [7] soit fixée à la somme de 1727,54 euros comme l’a tranché le tribunal de proximité de Gonesse, et subsidiairement 1906,95 euros. Elle demande également que les dettes suivantes soient fixées ainsi :
[1] 28941001496012 : 5500 euros
[1] 28951001395098 : 3643,50 euros
[1] 28973001675994 : 5389,56 euros
La SA [7], représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1906,95 euros.
[2] et la [8] s’en sont rapportés à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [F]
La contestation de Mme [F] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [F]
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [F] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 18 mars 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 18742,56 euros. Mme [F] souhaite une actualisation du montant de ses créances.
S’agissant de la dette envers la SA [7], la société bailleresse actualise sa créance à la somme de 1909,95 euros au 3 février 2026 en exécution du jugement rendu par le tribunal de Proximité de Gonesse en date du 13 février 2025 qui a condamné Mme [F] au paiement de la somme de 1727,54 euros et aux dépens constitués de 106,46 euros de frais d’assignation et 75,95 euros de frais de signification soit la somme de 1909,95 euros. Ce montant étant parfaitement justifié, il convient de le retenir.
Mme [F] demande une diminution du montant des dettes envers [1] sans justifier d’avoir rendu cette demande contradictoire à l’égard du créancier. Cette demande est irrecevable.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 235 euros avec un taux de 0% sur 82 mois se basant sur des revenus de 1657 euros et des charges de 1422 euros, Mme [F] étant âgée de 69 ans sans enfant à charge.
Mme [F] explique que le montant de 235 euros lui agrée. Les mesures sont en conséquence confirmées dans le montant de la mensualité de remboursement mais modifiées en ce que la diminution du montant de la dette locative diminue le délai d’exécution du plan.
Les versements de Mme [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 79 mensualités de 235 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [F], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [T] [F] ;
DECLARE irrecevables les demandes de modification des créances de [1] ;
ACTUALISE le montant de la créance de la SA [7] à la somme de 1909,95 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [T] [F] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 4 mars 2025 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 235 euros ;
DIT que les versements de Mme [T] [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 79 mensualités de 235 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [F] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [F] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [F] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [T] [F] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 27 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.