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TJ 95500, 27 avr. 2026, RG 25/00360


Vérifier : TJ 95500, 27 avr. 2026, RG 25/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
25/00360
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572c2b93c619cd1feb35de

Texte de la décision

8,070 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25-00360 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ORX3

N° Minute :

DEMANDERESSE : ESPACIL HABITAT

Débiteur(s), trice(s) :
M. [P] [U]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 27 avril 2026

DEMANDERESSE :
ESPACIL HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 46 substitué par Me Benjamin DESMURS,

DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

HUISSIERS REUNIS
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 7] [Localité 8] AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 30 mars 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [U] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 16 janvier 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 18 février 2025 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 29 avril 2025.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [Adresse 11] le 5 mai 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mai 2025, la SA [1] a contesté l’effacement de sa créance expliquant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et du fait qu’il s’agissait de son premier dossier de surendettement.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, la SA [Adresse 11], représentée par son conseil, a expliqué que compte tenu de son âge et de ses qualifications professionnelles il pouvait retrouver du travail. Elle demande un échelonnement du paiement de sa créance dont elle confirme le montant.

M. [P] a expliqué ne plus avoir de revenus depuis le mois de juillet 2025, avoir des difficultés avec son titre de séjour qu’il doit régulariser, avoir une promesse d’embauche en qualité d’installateur de fibre optique. Sa mère règle actuellement le loyer courant.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1]

La contestation de la SA [Adresse 11] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de M. [P] est de 14 299,58 euros plus 1 680 euros hors procédure au 18 avril 2025.

M. [P] est âgé de 30 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 876 euros et ses charges à 1 616 euros. La capacité de remboursement est négative.

La situation de M. [P] s’est dégradée puisqu’il ne perçoit plus aucun revenu. Toutefois, il doit régulariser son titre de séjour afin de pouvoir signer un contrat de travail, il aurait une promesse d’emploi qui devrait se concrétiser après la régularisation de sa situation administrative.

M. [P] ne se trouve donc pas dans une situation irrémédiablement compromise ; il convient en conséquence de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [1] à l'encontre de la recommandation du 29 avril 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [P] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de M. [P] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 27 avril 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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