TJ 95500, 26 mai 2026, RG 26/00194
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00194 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PC3R
MINUTE N° : 26/00595
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 26 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 16 novembre 2017, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a consenti à Monsieur [L] [A] et Madame [X] [A] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] ([Adresse 6], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 548,34 € hors charges.
Le contrat de location comprend également en annexe un avenant valant location d’un emplacement de parking pour 40,03 € de loyer mensuel, hors charges ; les locataires ont également souscrit un contrat « confort » pour des prestations annexes d’entretien et d’intervention sur les lieux en cas de besoin.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 8 août 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 258 € en principal.
Par exploit du 22 janvier 2026, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner Monsieur [L] [A] et Madame [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation ;
- l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 7] à [Localité 3] ;
- la séquestration des biens et objets mobiliers aux frais et risques des expulsés ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 2 857,31 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 4 décembre 2025, terme de novembre inclus ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 360 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
À l'audience du 23 mars 2026, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 5 694,44 €, arrêtée au 18 mars 2026, terme de février inclus.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [L] [A] et Madame [X] [A], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il est établi que la saisine de la CAF est intervenue le 8 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 22 janvier 2026.
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 26 janvier 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mars 2026.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;
La SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, et un décompte actualisé, arrêté au 18 mars 2026, terme de février inclus.
Le contrat de bail contient une clause de solidarité des locataires pendant toute la durée du bail.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, et Monsieur [L] [A] et Madame [X] [A] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 5 694,44 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 18 mars 2026, terme de février inclus, et déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.
Par exploit du 8 août 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 258,00 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 9 octobre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Monsieur [L] [A] et Madame [X] [A] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 9 octobre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge qui prononce l’expulsion de statuer sur le sort des meubles, qui est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner solidairement les locataires à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 9 octobre 2025 au 18 mars 2026, terme de février inclus.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [L] [A] et Madame [X] [A] y seront in solidum condamnés.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [L] [A] et Madame [X] [A] seront donc in solidum condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [X] [A] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, en deniers ou quittances, la somme de 5 694,44 €, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 18 mars 2026, terme de février inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 9 octobre 2025 ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [L] [A] et Madame [X] [A] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et REJETTE la demande de transport et séquestration des biens aux frais et risques des défendeurs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [X] [A] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 9 octobre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 9 octobre 2025 au 18 mars 2026, terme de février inclus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [X] [A] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [X] [A] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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