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TJ 95500, 26 mai 2026, RG 26/00249


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00249
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572cb993c619cd1feb4b1f

Texte de la décision

13,839 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00249 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PD73

MINUTE N° : 26/00598

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 26 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. D'HLM [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S) :

Madame [Z], [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 23 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 5 décembre 2018, la SA d’HLM [Adresse 3], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA d’HLM [Localité 1], a consenti à Madame [Z] [K] [F] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] (bât D, esc 2, 3ème étage, porte 131), contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 345,58 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 170,85 €.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 24 octobre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 606,99 € en principal, arrêtée au 21 octobre 2025, terme de septembre inclus.

Par exploit du 20 janvier 2026, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Madame [Z] [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation pour non-respect de l’obligation de paiement régulier des loyers ;
- l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 5] 2, 3ème étage, porte 131) ;
- le transport et la séquestration des meubles, en garantie des sommes dues ;
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 723,72 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 7 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 ;
- la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

À l’audience du 23 mars 2026, la SA d’HLM [Localité 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 577,70 €, arrêtée au 16 mars 2026, terme de février inclus. Le conseil de la SA d’HLM [Localité 1] s’en rapporte à justice sur des délais de paiement à raison de 50 € par mois, indiquant ne pas avoir d’instruction pour répondre à cette demande.

Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, Madame [Z] [K] [F], comparante en personne, sollicite des délais de paiement à raison de 50 € par mois en sus du loyer courant, charges comprises.

Elle fait notamment valoir qu’elle a déjà effectué des règlements partiels pour apurer la dette, que le loyer courant du mois de mars 2026 est réglé. Elle confirme que sa situation personnelle et financière est celle qui ressort du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience et dont il a été donné lecture des conclusions à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.

En l’espèce, il est établi que la saisine de la CAF est intervenue le 29 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 20 janvier 2026.

En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 23 janvier 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mars 2026.

Par conséquent la demande est recevable.

Sur les loyers et charges impayés :

Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;

La SA d’HLM [Localité 1] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, et un décompte actualisé, arrêté au 16 mars 2026, terme de février inclus.

Madame [Z] [K] [F] justifie par ailleurs d’un virement bancaire réalisé le 22 mars 2026 auprès de la SA d’HLM [Localité 1], d’un montant de 100 €. Sa réception effective n’étant cependant pas acquise par le bailleur, compte tenu du virement réalisé un dimanche, il convient de ne pas déduire cette somme des montants dus. En revanche la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, de sorte que la réception de cette somme pendant le cours du délibéré sera prise en compte par le bailleur.

En conséquence il sera fait droit à la demande de la SA d’HLM [Localité 1], et Madame [Z] [K] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 354,29 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 16 mars 2026, terme de février inclus, déduction faite des frais de procédure qui n’entrent pas dans l’arriéré locatif.

L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.

En conséquence, les sommes dues par Madame [Z] [K] [F] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 16 mars 2026, terme de février inclus, porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la résiliation du bail d’habitation :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.

Par exploit du 24 octobre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 606,99 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2025, compte tenu des modalités de computation des délais en matière civile, le 25 décembre étant un jour férié.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :

Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Madame [Z] [K] [F] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.

Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge qui prononce l’expulsion de statuer sur le sort des meubles et qu’en tout état de cause la demande de séquestration en garantie des sommes dues ne saurait aboutir.

Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner la locataire à payer à la SA d’HLM [Localité 1], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 26 décembre 2025 au 16 mars 2026, terme de février inclus.

Sur les délais de paiement :

L’article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai.

Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.

En l’espèce, Madame [Z] [K] [F] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant au jour de l’audience, dès lors que le mois de février, dernière échéance quittancée, n’a pas été réglé, et ce y compris s’il était tenu compte du virement bancaire de 100 € réalisé la veille de l’audience.

Dans ces conditions, la condition légale impérative de reprise intégrale du paiement du loyer courant n’est pas remplie et la demande de délais ne saura qu’être rejetée.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [Z] [K] [F] y sera condamnée, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 octobre 2025. Le commandement de payer antérieur ne sera en revanche pas à sa charge.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable la présente action ;

CONDAMNE Madame [Z] [K] [F] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, la somme de 354,29 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 mars 2026, terme de février inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 26 décembre 2025 ;

REJETTE la demande de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion ;

DIT qu’à défaut par Madame [Z] [K] [F] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;

RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;

CONDAMNE Madame [Z] [K] [F] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 26 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;

DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 26 décembre 2025 au 16 mars 2026, terme de février inclus ;

CONDAMNE Madame [Z] [K] [F] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 octobre 2025 ;

DIT que tout commandement de payer antérieur à celui du 10 octobre 2025 est à la charge de la SA d’HLM [Localité 1] ;

REJETTE la demande de la SA d’HLM [Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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