TJ 95500, 17 juin 2026, RG 26/01617
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Texte de la décision
17 Juin 2026
N° RG 26/01617 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PG6D
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [F] [W] [Q]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [F] [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 04 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [F] [W] [Q], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] 95340 PERSAN, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 18 juillet 2025 à la requête de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mai 2026.
A l’audience, M. [F] [W] [Q] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation familiale, de son enfant à naître et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a soldé la dette locative
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ne comparait pas mais conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 446-1 du Code de procédure civile, elle a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 19 mars 2026, aux termes desquelles elle déclare ne pas s'opposer à l’octroi d’un délai de six mois. Elle expose qu’elle est dans l’attente du concours de la force publique requis le 19 mars 2026.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 juin 2025 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté à compter du 19 novembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail liant les parties,
- ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [U] [O] [G] et M. [F] [W] [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
- condamné solidairement Mme [U] [O] [G] et M. [F] [W] [Q] à payer la somme de 955,12 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de décembre 2024 inclus, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision a été signifiée le 18 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [F] [W] [Q] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [F] [W] [Q] est en couple avec Mme [U] [O] [G] et ils disposent de revenus mensuels de 3.872,63 euros (salaires respectifs), avec un enfant à charge né en 2019 et un enfant à naître en juin 2026. Monsieur travaille en qualité de conducteur de travaux au sein de la société ASAP CONSEIL dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2025. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 18 456 euros.
Au vu des quittances produites, l’indemnité d'occupation courante qui s’élève à 915 euros est payée et la dette locative a été soldée.
M. [F] [W] [Q] justifie avoir réalisé des recherches de logement dans le parc privé, notamment via le site LEBONCOIN et auprès d’agences immobilières.
M. [F] [W] [Q] démontre ainsi sa bonne foi
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire et il ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de six mois.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [F] [W] [Q], de l’accord du bailleur, il convient d'accorder un délai de six mois, soit jusqu'au 17 décembre 2026, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [F] [W] [Q].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [F] [W] [Q] un délai de six mois, soit jusqu'au 17 décembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [F] [W] [Q] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 17 Juin 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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