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TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00769


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Date
01/06/2026
Numéro
25/00769
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572d6593c619cd1feb51a1

Texte de la décision

9,068 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00769 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2H4

MINUTE N° :

E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
c/
[C] [Q]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Le Préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître CHAUMANET

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Françoise CALANDRE-EHANNO,

DEMANDEUR

ET

Monsieur [C] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non-comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Attendu que suivant contrat de bail à usage d'habitation sous seing privé en date du 11 septembre 2007, l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [Q] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel conventionné de 315,71 euros auquel s'ajoutent 165,21 euros au titre des charges locatives, soit un loyer total de 523,99 euros mensuel ; que le bail comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
Attendu que Monsieur [Q] ne s'acquittant plus régulièrement de ses loyers, l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 1 986,15 euros visant la clause résolutoire insérée au bail conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 ; que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise (CCAPEX) a été saisie le 3 juin 2025 ; que les causes de ce commandement n'ayant pas été apurées dans le délai de deux mois imparti, la clause résolutoire est acquise ;
Attendu que l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, signifié à l'étude faute de personne présente au domicile, le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, à l'audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Gonesse du 30 mars 2026 ; que la notification au préfet du Val-d'Oise de l'assignation a été effectuée le 21 août 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'à l'audience du 30 mars 2026, l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT, représenté par Maître Paul Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, a sollicité la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail, l'expulsion de Monsieur [Q] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, sa condamnation au paiement de la somme de 970,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026 inclus, outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dues au jour de l'audience, d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; que Monsieur [C] [Q] n'a pas comparu ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 ;

MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que l'assignation a été signifiée à l'étude, le domicile de Monsieur [Q] étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, et que Monsieur [Q] n'a pas comparu à l'audience ; qu'en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le bail en date du 11 septembre 2007 comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; qu'un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié à Monsieur [Q] le 20 mai 2025 en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que les causes de ce commandement n'ayant pas été apurées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, la clause résolutoire est acquise depuis le 20 juillet 2025, entraînant la résiliation de plein droit du bail à cette date ;

Qu'il y a lieu de constater cette acquisition et de prononcer en conséquence la résiliation du bail; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire ;
Sur l'expulsion et le sort des meubles
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [C] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis le 20 juillet 2025 ; qu'il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, du logement situé [Adresse 4] ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de deux mois s'écoulera entre le commandement d'avoir à libérer les locaux et l'expulsion effective ;
Attendu que le sort des meubles qui se trouveraient dans les lieux lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il résulte du décompte locatif arrêté au 31 mars 2026, produit aux débats, que Monsieur [Q] est redevable envers l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT de la somme de 970,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026 inclus ; qu'il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Attendu que Monsieur [Q] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 20 juillet 2025 ; qu'il y a lieu de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 523,99 euros par mois, à compter du 20 juillet 2025 et jusqu'à la remise effective des clés ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [Q] sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Attendu que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

- CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 septembre 2007 entre l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT et Monsieur [C] [Q] portant sur le logement situé [Adresse 4], depuis le 20 juillet 2025 ;

- PRONONÇONS en conséquence la résiliation dudit bail à compter du 20 juillet 2025 ;
- ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [C] [Q] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 4], avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux ;
- DISONS que le sort des meubles qui se trouveraient dans les lieux lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- CONDAMNONS Monsieur [C] [Q] à payer à l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT la somme de 970,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- CONDAMNONS Monsieur [C] [Q] à payer à l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 523,99 euros, à compter du 20 juillet 2025 et jusqu'à la remise effective des clés ;
- CONDAMNONS Monsieur [C] [Q] à payer à l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS Monsieur [C] [Q] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
- RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Nathalie ASSOR Loïc LLORET GARCIA

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