Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 16 juin 2026, RG 25/01334


Vérifier : TJ 95500, 16 juin 2026, RG 25/01334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/01334
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572d6c93c619cd1feb51ee

Texte de la décision

6,372 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/01334 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6HT

MINUTE N° :

[C] [D]
c/
[J] [R] [U]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Aurélie TEULADE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Aurélie TEULADE, avocat au barreau du VAL D'OISE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [J] [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 28 Novembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 21 Novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2026, et jugée le 16 Juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [D] a donné à bail à Madame [H] [U] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 31 janvier 2018, pour un loyer mensuel de 750 € outre une provision sur charges de 100 euros et un dépôt de garantie de 850 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [D] fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [H] [U].

Monsieur [C] [D] a ensuite fait assigner Madame [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025 aux fins de voir :

— constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la locataire,
—ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles restant sur place,
— condamner la défenderesse au paiement de l’arriéré locatif pour un montant de 5.422 euros, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale à deux fois le loyer quotidien et des charges majorées de 10% à compter du 12 novembre 2025,
—condamner la défenderesse à la somme de 264 euros au titre des factures de recherches de fuite,
— condamner au paiement de la somme de 1.813€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 mars 2026.

A cette date, Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, mais s’est en revanche désistée de sa demande d’expulsion, la locataire ayant quitté et restitué les clefs du logement le 1er décembre 2025. Le montant de la dette a été actualisé à la somme de 6.576 €. Il ajoute ne pas avoir déduit de cette somme le dépôt de garantie.

Madame Madame [H] [U], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 472 du code de procédure civile,

Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion

Il ressort des débats que Madame [H] [U] a quitté le logement le 1er décembre 2025. Les demandes de résiliation du bail et d’expulsion sont donc désormais devenues sans objet.

Sur le montant de l’arriéré locatif

Monsieur [C] [D] produit un décompte démontrant que Madame [H] [U] restait devoir la somme de 5.422 € à la date du 12 novembre 2025, échéance de novembre 2025 inclus. Il actualise à l’oral la dette locative à la somme de 6.576 euros, somme incluant le loyer et charges du mois de décembre 2025 et les factures de recherche de fuite pour une somme de 264 euros.

Toutefois, Madame [H] [U] ayant restitué les clefs le 1er décembre 2025, elle sera condamnée au paiement de la somme de 4.532 euros au titre des loyers et charges, échéance de novembre 2025 inclus, après déduction du dépôt de garantie.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation à compter du 12 novembre 2025.

Sur la demande de paiement de la recherche de fuite

Monsieur [C] [D] demande le paiement de la somme de 264 euros au titre de deux factures d’un montant chacune de 132 euros aux fins de recherches de fuite.

Les deux factures produites par le demandeur sont établies par la société LEFEVRBE et sont libellées à l’ordre du syndic de copropriété de l’immeuble où est situé le logement loué.

Toutefois, Monsieur [C] [D] ne rapporte ni la preuve de la responsabilité de Madame [H] [U] dans les désordres allégués ni la preuve que le paiement de ces factures lui incombe personnellement en tant que propriétaire.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en paiement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [H] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant le commandement de payer du 12 septembre 2025.

Il n’est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Monsieur [C] [D]. Il y a lieu de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut contradictoire rendu en dernier ressort,

CONSTATE que les demandes de résiliation du bail et d’expulsion de Madame [H] [U] du logement sont devenues sans objet en raison du départ du logement de la locataire en date du 1er décembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [H] [U] à verser à Monsieur [C] [D] la somme de 4.532 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande en paiement de la somme de 234 euros au titre des factures de recherches de fuite ;

DEBOUTE Monsieur [C] [D] de ses autres demandes ;

DEBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [U] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 septembre 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait le 16 juin 2026

La greffière La juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.