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TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00771


Vérifier : TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00771
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572d8193c619cd1feb52e4

Texte de la décision

9,788 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00771 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2H7

MINUTE N° :

E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
c/
[E] [K]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Le Préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître CHAUMANET

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;

Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Françoise CALANDRE-EHANNO,

DEMANDEUR

ET

Madame [E] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non-comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

EXPOSÉ DU LITIGE

Attendu que suivant contrat de bail à usage d'habitation sous seing privé en date du 11 octobre 2022, l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT a donné à bail à Madame [E] [F] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 445,28 euros auquel s'ajoutent 199,33 euros au titre des charges locatives ; que le bail comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ainsi que pour défaut de justification d'une assurance garantissant les risques locatifs ;
Attendu que Madame [F] ne s'acquittant plus régulièrement de ses loyers et n'ayant pas justifié de la souscription d'une assurance habitation, l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT lui a fait signifier un commandement de payer les loyers et charges et de justifier de l'assurance visant la clause résolutoire, en application des articles 24 et 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, pour la somme de 639,10 euros correspondant aux loyers et charges dus au 15 avril 2025 ; que la Caisse d'Allocations Familiales du Val-d'Oise a été saisie le 9 mai 2025 ; que les causes du commandement n'ayant pas été apurées dans les délais impartis, la clause résolutoire est acquise ;
Attendu que l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT a fait assigner Madame [E] [F] par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, signifié à l'étude faute de personne présente au domicile, le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, à l'audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Gonesse du 30 mars 2026 ; que la notification au préfet du Val-d'Oise de l'assignation a été effectuée le 20 août 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'à l'audience du 30 mars 2026, l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT, représenté par son conseil a sollicité la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail, l'expulsion de Madame [F] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, sa condamnation au paiement de la somme de 3 594,69 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026 inclus, outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dues au jour de l'audience, d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; que Madame [E] [F] n'a pas comparu ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 ;

MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que l'assignation a été signifiée à l'étude, le domicile de Madame [F] étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, et que Madame [F] n'a pas comparu à l'audience ; qu'en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le bail en date du 11 octobre 2022 comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ainsi qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant un commandement de justifier de la souscription d'une assurance habitation demeuré sans effet ; qu'un commandement de payer les loyers et charges et de justifier de l'assurance visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [F] le 24 avril 2025 en application des articles 24 et 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les causes du commandement n'ont pas été apurées dans les délais impartis ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 24 juin 2025 s'agissant du défaut de paiement des loyers et charges, et depuis le 24 mai 2025 s'agissant du défaut de justification de l'assurance garantissant les risques locatifs, entraînant la résiliation de plein droit du bail ; qu'il y a lieu de constater cette acquisition et de prononcer en conséquence la résiliation du bail ;
Sur l'expulsion et le sort des meubles
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [E] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 24 mai 2025 ; qu'il résulte par ailleurs du rapport de la Maison Départementale des Solidarités de [Localité 5]/[Localité 6] en date du 30 janvier 2026 que Madame [F] n'habite plus à l'adresse indiquée, les courriers qui lui ont été adressés étant revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » ; qu'il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, du logement situé [Adresse 5] ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de deux mois s'écoulera entre le commandement d'avoir à libérer les locaux et l'expulsion effective ;
Attendu que le sort des meubles qui se trouveraient dans les lieux lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il résulte du décompte locatif arrêté au 31 mars 2026, produit aux débats, que Madame [F] est redevable envers l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT de la somme de 3 594,69 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026 inclus, déduction faite des versements d'aide personnalisée au logement ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Attendu que Madame [F] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 24 mai 2025 ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 641,67 euros par mois, à compter du 24 mai 2025 et jusqu'à la remise effective des clés ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner Madame [F] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [F] sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Attendu que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

- CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 octobre 2022 entre l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT et Madame [E] [F] portant sur le logement situé [Adresse 5], depuis le 24 mai 2025 ;
- PRONONÇONS en conséquence la résiliation dudit bail à compter du 24 mai 2025 ;
- ORDONNONS l'expulsion de Madame [E] [F] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 5], avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux ;
- DISONS que le sort des meubles qui se trouveraient dans les lieux lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- CONDAMNONS Madame [E] [F] à payer à l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT la somme de 3 594,69 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- CONDAMNONS Madame [E] [F] à payer à l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 641,67 euros, à compter du 24 mai 2025 et jusqu'à la remise effective des clés ;
- CONDAMNONS Madame [E] [F] à payer à l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS Madame [E] [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
- RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Nathalie ASSOR Loïc LLORET GARCIA

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