TJ 95500, 19 juin 2026, RG 26/01624
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Texte de la décision
19 Juin 2026
N° RG 26/01624 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PG6Z
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [L] [J] [U]
Madame [Y] [A] [M] épouse [U]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [L] [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
Madame [Y] [A] [M] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 18 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 04 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [L] [J] [U] et Mme [H] [A] [M] épouse [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 23 décembre 2025 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.
A l’audience, M. [L] [J] [U] et Mme [H] [A] [M] épouse [U] demandent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, et notamment de leur situation familiale, la scolarité de leur fils, les difficultés rencontrées sur le plan administratif et leurs recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Ils font valoir qu’ils sont à jour dans le paiement de l’indemnité d’occupation.
La S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. A titre subsidiaire, si un délai était accordé, elle sollicite qu’il soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation à bonne échéance et d’une somme minimale de 300 euros par mois en sus, en vue de l’apurement de la dette, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement. En tout état de cause, elle demande au juge de l’exécution de condamner in solidum les demandeurs aux dépens de l’instance et à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le concours de la force publique a été accordé et que l’expulsion est sans rapport avec des impayés. Elle allègue de la mauvaise foi des demandeurs qui ne justifient pas avoir entrepris des démarches.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 3 février 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 16 juin 2008 entre la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F et Mme [F] [Q] [N] portant sur le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 3], à compter du 3 février 2025,
- constaté l’occupation sans droit ni titre dudit logement par M. [L] [J] [U] et Mme [H] [A] [M] épouse [U] depuis le 23 octobre 2023,
- ordonné à M. [L] [J] [U] et Mme [H] [A] [M] épouse [U] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués, en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, notamment par la remise des clés,
- accordé à M. [L] [J] [U] et Mme [H] [A] [M] épouse [U] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
- condamné in solidum M. [L] [J] [U] et Mme [H] [A] [M] épouse [U] à payer à compter du 23 octobre 2023 une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, les entiers dépens ainsi que 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 14 mars 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 décembre 2025. Le concours de la force publique a été requis et accordé à compter du 3 mai 2026.
Sur la recevabilité de la demande de délai :
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a déjà accordé aux demandeurs, sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de cinq mois avant expulsion à compter du 14 mars 2025, date de signification du jugement du 3 février 2025.
Le Tribunal de proximité de GONESSE a constaté que les époux [U] occupaient sans droit ni titre le logement dont s’agit depuis le départ de la locataire en titre, soit depuis 23 octobre 2023. Il a souligné que les époux [U] justifiaient de leur situation économique et professionnelle, et que l’indemnité d’occupation était réglée. Le tribunal a considéré que les intéressés avaient accompli de nombreuses démarches afin de faire évoluer leur situation financière et financière, qu’il était opportun que leur fils finalise son année scolaire et qu’ils démontraient que leur relogement ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales, justifiant ainsi l’octroi d’un délai supplémentaire de 5 mois avant l’expulsion du logement.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
Or, il est justifié dans la présente affaire du dépôt d’un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement le 09 février 2026, du renouvellement de leur demande de logement social le 21 février 2026 et de l’octroi du concours de la force publique à compter du 3 mai 2026.
Il s’ensuit que ces éléments, postérieurs au jugement d’expulsion précité, constituent des circonstances nouvelles qui empêchent que leurs soit opposée utilement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 03 février 2025.
La demande de délais présentée par les époux [U] est en conséquence recevable. En revanche, ces derniers peuvent prétendre au maximum à l’octroi d’un délai de 7 mois, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne pouvant être supérieure à un an.
Sur le bien-fondé de la demande :
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [L] [J] [U] et Mme [H] [A] [M] épouse [U] leur permet de bénéficier de nouveaux délais avant l’expulsion.
M. [L] [J] [U] et Mme [H] [A] [M] épouse [U] disposent de revenus mensuels de 3.354,71 euros correspondant à leurs salaires respectifs et à la prime d’activité versée par la CAF, avec un enfant à charge, âgé de 10 ans et scolarisé. De plus, Monsieur [U] dispose d’un droit de visite et d’hébergement sur sa fille âgée de 13 ans, née d’une précédente union.
Il résulte du décompte produit que le compte locataire des demandeurs présente un solde débiteur de 927,50 euros. Il convient de souligner que le bailleur a facturé des frais de procédure de 399,50 euros par mois entre mars et juillet 2025, soit un total de 1 997,50 euros, mais que l'indemnité d'occupation courante est réglée, de sorte qu’il n’apparait aucun arriéré locatif.
M. [L] [J] [U] et Mme [H] [A] [M] épouse [U] justifient avoir effectué des démarches de relogement. Ils ont déposé une demande de logement locatif social le 05 décembre 2016 qu’ils renouvellent régulièrement et pour la dernière fois le 21 février 2026. Ils sont accompagnés par l’association Main Solidaire et ont rencontré un travailleur social du SSD de [Localité 4]/[Localité 5] suite à la réquisition de la force publique par le bailleur. Ils ont adressé un recours amiable à la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 09 février 2026.
Il résulte de la note sociale du SSD versée aux débats que la famille est présente au sein du domicile dont elle n’est pas la locataire en titre depuis 2013. La famille s’est mobilisée pour régler ses indemnités d’occupation et est actuellement suivie par une association dans le cadre de ses démarches de logement. Mme [U] ayant pu avoir son titre de séjour en septembre 2025, un dossier DALO a pu être déposé. Il est précisé que la famille est en capacité de régler son indemnité d’occupation mais que des frais de justice non justifiés par le bailleur ont été facturés au couple. La famille a réglé presque l’intégralité de ces frais mais il subsiste une dette de 385 euros qui est contestée.
L’association qui accompagne la famille atteste quant à elle du sérieux, de l’implication et de la bonne foi constante de cette famille. Elle précise que la situation de la famille a évolué de manière significative en septembre 2025, grâce à la régularisation administrative de Mme [U]. Elle indique que la famille fait preuve d’une réelle volonté de stabilisation, d’une attitude responsable, et que l’octroi d’un délai apparait indispensable afin d’éviter une rupture sociale brutale et disproportionnée.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, si les demandeurs sont occupants sans droit ni titre depuis le 23 octobre 2023, ils ont su se mobiliser tant sur le plan de l’emploi, des démarches de relogement que des paiements, le solde débiteur correspondant à des frais de procédure facturés par le bailleur. Ainsi, ils démontrent leur bonne foi.
En raison de ces éléments, de l’absence de dette locative, de la scolarité de leur fils et des difficultés actuelles de M. [L] [J] [U] et Mme [H] [A] [M] épouse [U], il convient d'accorder un ultime délai de 3 mois, soit jusqu'au 19 septembre 2026, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [L] [J] [U] et Mme [H] [A] [M] épouse [U] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A. IMMOBILIERE 3F au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable la demande de délais avant expulsion formée par M. [L] [J] [U] et Mme [H] [A] [M] épouse [U] ;
Accorde à M. [L] [J] [U] et Mme [H] [A] [M] épouse [U] un délai de trois mois, soit jusqu'au 19 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne in solidum M. [L] [J] [U] et Mme [H] [A] [M] épouse [U] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [L] [J] [U] et Mme [H] [A] [M] épouse [U] à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F une somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 19 Juin 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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