TJ 95500, 16 juin 2026, RG 26/00287
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00287 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFDQ
MINUTE N° :
Association AREAS
c/
[S] [R] [X]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [S] [R] [X]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Giuseppe GUIDARA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Association AREAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [R] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
Le tribunal a été saisi le 23 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 23 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2026, et jugée le 16 Juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 5 aout 2024, l’Association DES RESIDENTS, APPRENTIS ET SALARIES (AREAS) a donné à bail à Monsieur [S] [R] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 324,12 euros, outre une provision pour charges de 138,60 euros.
Invoquant des loyers impayés, l’Association AREAS a fait signifier un commandement de payer le 21 juillet 2025 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 23 octobre 2025 pour faire :
-constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,
-ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] [R] [X] ainsi que de tout occupant du logement de son chef, avec le concours de la force publique,
-condamner le défendeur au paiement de la somme de 4180,38 euros augmentée des intérêts au taux légal,
- condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’exécution à venir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, l’association AREAS, représentée par son conseil maintient les termes de son acte introductif sauf à actualiser la dette à la somme de 4.504,82 euros terme de février 2026 inclus et s’en rapporte à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise que le bail contient une erreur matérielle, le logement étant situé au [Adresse 6] et non au n°6.
Monsieur [S] [R] [X], comparant, explique ne pas avoir pu payer son loyer en raison d’une période de chômage. Il ajoute vivre seul, avoir repris le travail et percevoir un revenu mensuel de 2.100 euros. Il justifie de surcroit avoir repris le paiement du loyer depuis le mois mars 2026 et avoir effectué un versement de 500 euros en date du 16 mars 2026 qui n’a pas été pris en compte dans le décompte. Il demande à se maintenir dans les lieux en apurant la dette par le versement mensuel de 150 euros en sus du loyer courant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Association AREAS justifie avoir saisi la Commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ;
Le bail conclu le 5 aout 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 juillet 2025, pour la somme en principal de 3697,22 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 septembre 2025.
Compte tenu de la reprise du loyer courant, de la capacité financière du défendeur à apurer la dette et sa proposition de règlements formulée à l’audience, Monsieur [S] [R] [X] est autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Cela signifie que le défendeur ne sera pas expulsé.
En revanche, si le défendeur ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Le défendeur devra quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier.
En outre, en vertu de l’article 1240 du code civil, les défendeurs devront indemniser le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.
L’association AREAS produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [R] [X] restait devoir la somme de 4.504,82 euros au terme de février 2026 inclus. Monsieur [S] [R] [X] conteste le montant de la dette, justifiant avoir versé le 16 mars 2026 une somme de 500 euros de sorte que le défendeur sera condamné à verser à l’Association AREAS la somme de 4.004,82 euros, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [R] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 21 juillet 2025.
L’Association AREAS sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de frais d’exécution à venir, ceux-ci étant hypothétiques.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, l’association AREAS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit
.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de l’Association AREAS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 aout 2024 pour le logement situé au [Adresse 3], [Localité 5] [Adresse 7] entre l’Association AREAS et Monsieur [S] [R] [X] se sont trouvées réunies à la date du 4 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] [X] à verser à l’association AREAS la somme de 4.004,82 euros, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [S] [R] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 26 mensualités de 150 euros chacune, la 27ème mensualité soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;
SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
* DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
* ORDONNE, à défaut pour Monsieur [S] [R] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* CONDAMNE Monsieur [S] [R] [X] à verser à l’Association AREAS, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
En tout hypothèse,
DÉBOUTE l’Association AREAS de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Association AREAS de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] [X] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris ;
Fait le 16 juin 2026
La Greffière. La Juge des contentieux de la protection
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