TJ 95500, 19 juin 2026, RG 26/01849
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Texte de la décision
19 Juin 2026
N° RG 26/01849 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHT7
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [R] [K] épouse [I]
C/
S.A. [X] RESIDENCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [K] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. [X] RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 22 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [R] [K] épouse [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 17 octobre 2025 à la requête de la S.A. [X] RESIDENCES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026.
A l’audience, Mme [R] [K] épouse [I] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation familiale, ses difficultés financières, les problèmes de santé de son mari, la scolarité de ses deux filles et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir que son mari n’a pas payé le loyer et qu’elle n’était pas au courant car elle ne sait ni lire ni écrire. Elle expose également avoir repris partiellement le paiement de l’indemnité d’occupation.
La S.A. [X] RESIDENCES, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient octroyés, elle sollicite que ces derniers soient limités au 30 juin 2026 et conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation à bonne échéance. Elle actualise la dette à la somme de 19.616,94 euros et allègue de la mauvaise foi de la demanderesse. Elle soutient que la famille ne justifie pas de ses démarches de relogement et qu’elle peut se reloger dans le parc privé au regard des revenus perçus par M. [I].
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 12 septembre 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 8 janvier 2025,
- dit qu’à défaut pour Mme [R] [K] épouse [I] et M. [H] [I] d’avoir libéré les lieux, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, le bailleur pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
- condamné solidairement Mme [R] [K] épouse [I] et M. [H] [I] à payer la somme de 14.865,75 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2025, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges ;
- condamné in solidum Mme [R] [K] épouse [I] et M. [H] [I] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 29 septembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 octobre 2025. Le concours de la force publique a été requis le 5 janvier 2026.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [R] [K] épouse [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [R] [K] épouse [I] et son mari disposent de revenus mensuels de 1.652,73 euros, correspondant au salaire de Madame et allocations chômage perçues par Monsieur, avec deux enfants mineures à charge (nées en 2015 et 2017) et scolarisées. L’avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 du couple mentionne un revenu fiscal de référence de 23.283 euros.
Elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise qui a été déclaré recevable le 31 mars 2026 et orienté vers des mesures imposées consistant en un réaménagement de ses dettes. L’état des créances au 1er avril 2026 mentionne des dettes de logement (17.123 €), sur charges courantes, de santé/éducation, pénales et sociales pour un montant total de 34.558,40 euros.
Au vu du décompte produit, la dette locative est de 19.016,94 euros au 21 mai 2026. Les paiements ont repris en octobre 2025 mais l’indemnité d’occupation courante n’est réglée dans son intégralité que depuis avril 2026 et aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de la dette.
Mme [R] [K] épouse [I] justifie avoir effectué des démarches de relogement. Elle a déposé une demande de logement local social le 12 octobre 2021 qu’elle renouvelle tous les ans et pour la dernière fois le 13 mai 2025. Son époux a déposé le 17 novembre 2025 un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui, par décision du 27 février 2026 l’a reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence. La famille a également rencontré un travailleur social du SSD de [Localité 3] le 24 février 2026 suite à la réquisition de la force publique par le bailleur.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
En revanche, il convient de souligner que la famille a rencontré d’importantes difficultés financières mais a su se mobiliser tant sur le plan des paiements, que des démarches, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [R] [K] épouse [I], il convient d'accorder un délai de quatre mois, soit jusqu'au 19 octobre 2026, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [R] [K] épouse [I].
En revanche, l'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [R] [K] épouse [I] un délai de quatre mois, soit jusqu'au 19 octobre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [R] [K] épouse [I] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 19 Juin 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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