TJ 95500, 16 juin 2026, RG 24/00186
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA MAINLEVEE DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE
Le 16 Juin 2026
N° RG 24/00186 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7GI
78A
Jugement rendu le 16 Juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1] à 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (SRI LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [E] [R] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (SRI LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Valérie PICHON, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 juillet 2024 publié le 29 juillet 2024 volume 2024 S n°176 au service de publicité foncière de [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sise à [Localité 6] (Val d’Oise), [Adresse 4], cadastrés section BB [Cadastre 1], appartenant à M. [T] [R] et Mme [E] [Z] épouse [R].
Par exploit du 9 septembre 2024 délivré par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le CIC a fait assigner M. [T] [R] et Mme [E] [Z] épouse [R] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Notifié le 19/06/2026
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [R] et Mme [E] [Z] épouse [R] signifiées par le biais du RPVA le 31 juillet 2025, aux termes desquelles, ils demandent de :
- JUGER abusive la clause de déchéance du terme contenue à l’article 18 des conditions générales du contrat de prêt litigieux intitulé « Exigibilité immédiate » et la dire non écrite ;
- ENJOINDRE au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de produire un décompte actualisé imputant l’ensemble des règlements intervenus depuis le 11 avril 2024 aux échéances en retard et reprenant l’amortissement du prêt litigieux ;
Subsidiairement :
- RAMENER à la somme de 1 € l’indemnité contractuelle de résiliation ;
- AUTORISER Monsieur et Madame [R] à vendre amiablement le bien saisi ;
Vu les dernières conclusions du CIC signifiées par le biais du RPVA le 11 décembre 2025 aux termes desquelles il sollicite de :
- Constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
- Constater qu’aucun autre créancier n’était inscrit à la date de publication du commandement de saisie ;
- Débouter les époux [R] de leurs contestations et demandes incidentes ;
A titre principal,
- Juger que la déchéance du terme est régulière ;
- Mentionner le montant de la créance du poursuivant telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée à la date du 13 juin 2024 à la somme de 290.435,64 € en principal, intérêts, frais, et autres accessoires ;
A titre subsidiaire,
- Constater que la déchéance du terme est intervenue sur le fondement de l’article L 312-39 du Code de la consommation, subsidiairement celui de l’article 1226 du Code civil ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Juger que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est fondé à poursuivre la procédure de saisie immobilière en vertu des échéances impayées depuis le 05 juillet 2023 constituant une créance certaine et exigible ;
- Mentionner le montant de la créance du poursuivant à la somme de 5.605,82€ correspondant aux échéances impayées du 05 juillet 2023 au 05 octobre 2023 ;- En tout état de cause déterminer les modalités de poursuites de la procédure,
- Si la vente forcée des biens saisis est ordonnée, en déterminer les modalités ;
- A titre subsidiaire, si la vente amiable des biens saisis est autorisée, en déterminer toutes les modalités ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon les dispositions de l'article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
La créance peut être ajustée aux sommes réellement dues.
L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Il s’ensuit que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
- Sur la clause d’exigibilité immédiate
En vertu de l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ces dispositions reprennent celles de l'article L132-1 applicable à la date du contrat de prêt ici en cause.
L'article L212-2 précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.
Selon la Cour de justice de l'Union européenne, la circonstance que cette clause n'a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (v. ordonnance 11 juin 2015 Banco Bilbao Viscaya Argentaria C-602/13).
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer cette jurisprudence à une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l'espèce, la créance du CIC repose sur la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 23 décembre 2021 contenant un prêt consenti par le CIC à M. [T] [R] et Mme [E] [Z] épouse [R] d’un montant de 295 000 euros et d’une durée de remboursement de 240 mois, au taux hors assurance de 1,20% l’an.
L’article 18 « EXIGIBILITE IMMEDIATE » du contrat de prêt consenti par le CIC à M. [T] [R] et Mme [E] [Z] épouse [R] stipule : « Sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle », notamment « si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ».
Par courriers recommandés avec avis de réception datés du 13 octobre 2023, dont les plis ont été avisés mais non réclamés, le CIC a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 5 605,82 euros correspondant au montant des échéances impayées, en leur impartissant un délai de 30 jours pour régulariser leur situation, à défaut de quoi la résiliation du contrat, selon les dispositions contractuelles du crédit, serait prononcée.
Par courriers recommandés avec avis de réception datés du 29 février 2024, dont les plis ont été signés, le CIC a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 8 522,89 euros correspondant au montant des échéances impayées, en leur impartissant un délai de 30 jours pour régulariser leur situation, à défaut de quoi la résiliation du contrat, selon les dispositions contractuelles du crédit, serait prononcée.
Par courriers recommandés avec avis de réception datés du 11 avril 2024 et distribués, le CIC a notifié à M. [T] [R] et Mme [E] [Z] épouse [R] la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité de toutes les sommes dues à ce titre pour un total de 292 076,74 euros.
Au cas présent, la stipulation contractuelle en vertu de laquelle l'exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée qui ne précise pas le délai à l’emprunteur pour régulariser sa situation d’impayés, crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt à l'issue du délai imparti par le bailleur fixé de façon discrétionnaire.
Il importe peu que le prêteur ait envoyé deux mises en demeure et que la résiliation effective n’ait été notifiée que le 11 avril 2024, soit six mois après la notification de la première mise en demeure du 13 octobre 2023.
Il n’importe pas davantage que le créancier poursuivant ait adressé une mise en demeure visant la clause de déchéance du terme aux emprunteurs, leur impartissant un délai de 30 jours, soit un délai qu’il considère raisonnable, pour régulariser leur situation d’impayés. En effet, valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’intangibilité du contrat signé entre les parties.
Cette situation ne saurait faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause.
Dès lors, la clause intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » visant le cas du défaut de paiement de l’emprunteur et inscrite dans le contrat consenti à M. [T] [R] et Mme [E] [Z] épouse [R] est abusive et sera donc réputée non écrite.
Le créancier poursuivant ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité de sa créance sur le fondement de la clause réputée non écrite.
- Sur la déchéance du terme fondée sur l’article L.312-39 du code de la consommation et l’article 1221 du code civil
Selon l’article L241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
L’article L312-39 du code de la consommation précise : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Enfin, l’article 1221 du code civil dispose : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Le créancier poursuivant sollicite à titre subsidiaire que le fondement légal de l’article L312-39 du code de la consommation se substitue à la clause réputée non écrite, ou à celui de l’article 1221 du code civil. Il soutient que lorsque la clause contractuelle est réputée non écrite, le contrat de prêt subsiste. Il fait valoir que l’absence de règlement des échéances depuis le 05 juillet 2023 constitue un manquement suffisamment grave des emprunteurs, justifiant l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt.
En l’espèce, les mises en demeure du 13 octobre 2023 et du 29 février 2024, indiquent expressément : « conformément aux dispositions contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer sa résiliation » et la lettre datée du 11 avril 2024 rappelle « qu’en application des conditions générales applicables au contrat de crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autorise à prononcer sa résiliation ».
Ainsi, le prêteur ne vise nullement l’article L312-39 du code de la consommation, ni l’article 1221 du code civil, et ne mentionne pas qu’à défaut pour les débiteurs de satisfaire à leur obligation, il sera en droit de résoudre le contrat sur ces fondements mais bien que les stipulations contractuelles l’autorisent à prononcer sa résiliation.
La déchéance du terme résulte donc bien de l’application de la clause résolutoire d’exigibilité immédiate du contrat de prêt et le créancier poursuivant ne peut, de façon arbitraire, substituer le fondement de la déchéance du terme.
Dès lors, il convient de constater que les conditions de la déchéance du terme sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation ou 1221 du code civil ne sont pas réunies.
- Sur la résolution unilatérale du contrat de prêt
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
L’article 1225 du code civil précise : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Aux termes de l’article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
Le créancier poursuivant soutient à titre infiniment subsidiaire qu’il a résolu unilatéralement le contrat de prêt en raison de l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de paiement. Il expose que la mise en demeure exigée par l’article 1226 du code civil a été adressée aux époux [R] le 13 octobre 2023 et fait valoir que la résolution du contrat a pu intervenir le 11 avril 2024.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mises en demeure du 13 octobre 2023 et du 29 février 2024, indiquent expressément : « conformément aux dispositions contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer sa résiliation ».
De plus, et par courrier daté du 11 avril 2024, le prêteur a notifié aux emprunteurs la résiliation du contrat de prêt.
Ainsi, le prêteur ne vise nullement l’article 1226 du code civil, mais bien les dispositions contractuelles, outre le fait qu’il prononce la résiliation du contrat et non pas la résolution unilatérale du contrat.
Dès lors, la demande de constat de la résolution unilatérale du contrat de prêt notarié en raison des manquements graves et répétés de la débitrice dans l’exécution de son obligation contractuelle de règlement, sera rejetée.
- Sur l’exigibilité de la créance au titre des échéances impayées
Du fait du caractère non écrit de la clause, le créancier poursuivant ne peut pas opposer aux débiteurs saisis la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. Il ne dispose donc pas d'une créance exigible au titre du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation du contrat de prêt. En effet, seules peuvent être réclamées les échéances impayées qui sont exigibles à leurs termes respectifs.
Il s'ensuit que le créancier poursuivant ne peut réclamer aux débiteurs, selon décompte arrêté au 13 juin 2024, la somme totale de 290 435,64 euros représentant les échéances impayées à la date de déchéance du terme, le capital restant dû, l’indemnité d’exigibilité, les intérêts et les accessoires.
Le créancier poursuivant produit divers décomptes de sa créance dont il résulte les éléments suivants :
- Au 09/04/2024 : solde débiteur de 292 059 euros,
- Au 13/06/2024 : solde débiteur 290 435,64 euros après déduction des règlements effectués à hauteur de 2 200 euros,
- Au 20/12/2024 : solde débiteur de 284 510,06 euros après déduction des règlements effectués à hauteur 9 800 euros,
- Au 24/03/2026 : solde débiteur de 269 869,99 euros après déduction des règlements effectués à hauteur 28 200 euros.
Il sollicite, à titre subsidiaire, la fixation de sa créance à la somme de 5 605,82 euros correspondant aux échéances impayées du 05 juillet 2023 au 05 octobre 2023 à l’origine de la première mise en demeure en date du 13 octobre 2023.
Or, la créance alléguée par le CIC au titre des échéances impayées est couverte par les sommes réglées par les débiteurs saisis à hauteur de 28 200 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2026.
Dès lors, la créance du CIC a été apurée par les paiements intervenus de sorte qu’aucune créance ne fonde le commandement de payer valant saisie immobilière dont la mainlevée sera ordonnée aux frais du créancier poursuivant.
En conséquence, la procédure de saisie immobilière sera levée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclare abusive la clause intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » du contrat de prêt liant les parties et visant le cas du non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur, en ce qu’elle prévoit l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt sans mise en demeure préalable ;
Dit que cette clause est réputée non écrite ;
En conséquence,
Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d’une part, et M. [T] [R] et Mme [E] [Z] épouse [R] d’autre part, est irrégulière ;
Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant les parties n’est pas intervenue sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation ou 1221 du code civil ;
Rejette la demande de constat de la résiliation unilatérale du contrat de prêt notarié en raison des manquements graves et répétés des débiteurs dans l’exécution de leur obligation contractuelle de règlement ;
Dit que la somme visée au commandement valant saisie immobilière n’est pas exigible, sauf en ce qui concerne les échéances impayées devenues exigibles à hauteur de leur montant, arrêtées au 05 octobre 2023, pour un montant de 5 605,82 euros ;
Dit que M. [T] [R] et Mme [E] [Z] épouse [R] ont procédé à des paiements pour un montant de 28 200 euros ;
En conséquence, Ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 03 juillet 2024, publié le 29 juillet 2024 volume 2024 S n°176 au service de publicité foncière de [Localité 7] 2, aux frais du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, en marge dudit commandement ;
Condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens de l’instance.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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