TJ 95500, 26 juin 2026, RG 25/06211
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
26 Juin 2026
N° RG 25/06211 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZVZ
Code NAC : 54G
[U] [I]
C/
S.A.R.L. CONCEPT ET AGENCEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Avril 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [U] [E] [X] [I], née le 21 Mai 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CONCEPT ET AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 20 avril 2023, Mme [U] [E] [X] [I] a confié à la SARL Concept et Agencement des travaux de réalisation d'une allée carrossable d'environ 95 m², au prix de 13 689,50 euros.
Mme [U] [I] a procédé au versement de quatre acomptes, pour un montant total de 11 000,00 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2023, se plaignant de divers désordres, elle a mis la SARL Concept et Agencement en demeure d'y remédier, en vain.
La MAIF, intervenant en qualité d'assureur protection juridique de Mme [U] [I], a décidé d'une mesure d'expertise et mandaté à cet effet le cabinet [A], lequel a remis son rapport le 31 mai 2024.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi à cette fin par Mme [U] [I], a ordonné une expertise et désigné à cet effet M. [G] [W].
L'expert judiciaire a remis son rapport le 2 octobre 2025.
Par exploit introductif d'instance du 23 octobre 2025, Mme [U] [E] [X] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1792 du code civil, de :
- Condamner la SARL Concept et Agencement à payer à Mme [U] [I] la somme de 21 111,66 euros ttc au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du mois d'octobre 2025, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
- Condamner la SARL Concept et Agencement à payer à Mme [U] [I] la somme de 1 000,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner la SARL Concept et Agencement à payer à la Mme [U] [I] la somme de 3 600,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la SARL Concept et Agencement aux entiers dépens, en ce inclus le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire.
La clôture de la mise en état a été fixée au 5 février 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 10 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture de l'assignation précitée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La SARL Concept et Agencement, citée à domicile, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces articles qu'avant réception l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux est tenu envers le maître de l'ouvrage, auquel il est lié par un lien contractuel, d'une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l'espèce, la SARL Concept et Agencement s'est vu confier la réalisation d'une allée carrossable de 95 m² au domicile de Mme [U] [I].
Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire ainsi que du rapport d'expertise amiable que les pavés utilisés par la SARL Concept et Agencement ne sont pas adaptés à une voie carrossable, que les joints entre les pavés sont de largeur inégale et présentent par endroits des fissurations empêchant le bon écoulement des eaux ; qu'en outre, la zone n'a été que partiellement sablée, ce qui rend l'ouvrage disgracieux.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Concept et Agencement a manqué à son obligation de réaliser une allée carrossable, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Il convient par ailleurs de relever que Mme [U] [I] a versé quatre acomptes pour un total de 11 000,00 euros, ce qui correspond à l'état d'achèvement partiel des travaux par la défenderesse.
L'allée réalisée par la SARL Concept et Agencement étant impropre à l'[X] auquel elle était destinée et étant affectée par ailleurs des désordres repris supra, l'expert judiciaire conclut à la nécessité d'une démolition complète de l'ouvrage pour permettre la reconstruction d'un ouvrage conforme.
Le coût des travaux de remise en état ayant, au regard des trois devis qu'il a examinés, été estimé par l'expert judiciaire à 21 111,66 euros ttc, il convient de retenir cette somme et de faire droit en conséquence à la demande de Mme [U] [I].
Par ailleurs, compte tenu de la variation des coûts de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise, il y a lieu d'actualiser cette condamnation suivant la variation de l'indice BT 01 entre le 2 octobre 2025 et la date du présent jugement.
Enfin, compte tenu du caractère inesthétique de l'ouvrage inachevé et de l'impossibilité pour Mme [U] [I] d'en user selon la destination souhaitée, il y a lieu de faire droit à sa demande au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 1 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SARL Concept et Agencement, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris les frais du référé et de l'expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, SARL Concept et Agencement sera condamnée à verser à Mme [U] [I] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL Concept et Agencement à verser à Mme [U] [E] [X] [I] la somme de 21 111,66 euros au titre des travaux de remise en état, actualisée suivant la variation de l'indice BT 01 entre le 2 octobre 2025 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL Concept et Agencement à verser à Mme [U] [E] [X] [I] la somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL Concept et Agencement aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé ;
CONDAMNE la SARL Concept et Agencement à verser à Mme [U] [E] [X] [I] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Eric AZOULAY
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