TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00784
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00784 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2J2
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[Q] [A] [Y], [B] [F] épouse [Y]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- M. et Mme [Y] (2)
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [Q] [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [B] [F] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDEURS FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seings privés en date du 10 avril 2009, la société OSICA, aux droits de laquelle vient désormais la société CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à Monsieur [Q] [A] [Y] et Madame [B] [Y] née [F] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 766,00 euros charges comprises ;
Attendu que les locataires n'ayant pas satisfait à leurs obligations de paiement, la société requérante a, suivant exploit de commissaire de justice de la SELAS [X] [O] Peillet et [G], en date du 26 juin 2025, fait signifier aux défendeurs un commandement de payer la somme de 3 544,94 euros au titre des loyers et charges arriérés, visant la clause résolutoire insérée au bail et contenant rappel de ladite clause ainsi que de l'intention de la requérante d'en user ; que la CCAPEX du Val-d'Oise a été saisie le 23 juin 2025 ;
Attendu que ce commandement est demeuré sans effet ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 26 août 2025 ;
Attendu que par actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, signifiés à tiers présent au domicile pour chacun des deux défendeurs, le domicile de chacun étant certain, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur et Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner leur expulsion ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 12 septembre 2025 ;
Attendu qu'à l'audience du 30 mars 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL était représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions écrites ; que Monsieur et Madame [Y] ont comparu et ont fait état de l'existence d'un plan de remboursement imposé par la Commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise le 10 décembre 2025, intégrant la dette locative due à CDC Habitat Social ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que les deux défendeurs ont comparu à l'audience ; que le présent jugement est contradictoire ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le commandement de payer a été signifié le 26 juin 2025 pour un montant de 3 544,94 euros ; qu'il n'a pas été satisfait à ce commandement dans le délai légal de deux mois ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 26 août 2025 ;
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et le plan de surendettement
Attendu que Monsieur et Madame [Y] ont produit aux débats la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise du 10 décembre 2025 imposant des mesures de remboursement échelonné de l'ensemble de leurs dettes, incluant la dette locative due à la société CDC HABITAT SOCIAL, à hauteur de 239,25 euros par mois lors du premier palier ; que ce plan de remboursement est en cours d'exécution et organise déjà l'apurement de la dette locative ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'accorder des délais de paiement supplémentaires au titre de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu cependant que dans l'intérêt des défendeurs et afin de leur permettre de demeurer dans les lieux, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous la double condition du respect rigoureux du plan de remboursement imposé par la Commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise le 10 décembre 2025 et du paiement régulier du loyer courant à son échéance ; qu'en cas de manquement à l'une ou l'autre de ces conditions, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice, le présent jugement valant titre exécutoire pour la poursuite de l'expulsion ;
Sur l'expulsion
Attendu qu'en cas de non-respect du plan de surendettement du 10 décembre 2025 ou de défaut de paiement du loyer courant, l'expulsion de Monsieur [Q] [A] [Y] et de Madame [B] [Y] née [F] ainsi que de tous occupants de leur chef sera poursuivie sans qu'il soit besoin d'une nouvelle instance, le présent jugement valant titre exécutoire, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai légal de deux mois suivant la signification du présent jugement, conformément aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur le sort des meubles
Attendu qu'il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur la condamnation au paiement des loyers et charges arriérés
Attendu que la dette locative arrêtée au 25 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, après imputation du prélèvement automatique de 766,00 euros effectué le 8 mars 2026 et déduction des frais d'acte, s'élève à la somme de 1 862,92 euros ; qu'il convient de condamner solidairement Monsieur [Q] [A] [Y] et Madame [B] [Y] née [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant acquise depuis le 26 août 2025, les défendeurs sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ; qu'il convient de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 766,00 euros par mois, à compter du 26 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la résistance des locataires, aussi fautive soit-elle, ne caractérise pas en l'espèce un préjudice distinct de la perte des loyers, laquelle est déjà réparée par la condamnation au paiement des sommes dues ; que cette demande sera rejetée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société requérante les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [Q] [A] [Y] et Madame [B] [Y] née [F], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 10 avril 2009 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [Q] [A] [Y] et Madame [B] [Y] née [F] portant sur le logement situé [Adresse 4], [Localité 5] [Adresse 5], à compter du 26 août 2025 ;
DISONS n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement supplémentaires au titre de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le remboursement de la dette locative étant organisé dans le cadre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise le 10 décembre 2025 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire sous la double condition du respect rigoureux du plan de remboursement imposé par la Commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise le 10 décembre 2025 et du paiement régulier du loyer courant à son échéance ; disons qu'en cas de manquement à l'une ou l'autre de ces conditions, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice, le présent jugement valant titre exécutoire pour la poursuite de l'expulsion ;
ORDONNONS, en cas de non-respect du plan de surendettement ou de défaut de paiement du loyer courant, l'expulsion de Monsieur [Q] [A] [Y] et de Madame [B] [Y] née [F] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 4], [Localité 5] [Adresse 5], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Q] [A] [Y] et Madame [B] [Y] née [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 862,92 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 25 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Q] [A] [Y] et Madame [B] [Y] née [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 766,00 euros par mois, à compter du 26 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés;
REJETONS la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Q] [A] [Y] et Madame [B] [Y] née [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Q] [A] [Y] et Madame [B] [Y] née [F] aux entiers dépens de l'instance ;
La Greffière, [O] Juge,
Nathalie ASSOR Loïc LLORET GARCIA
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