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TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00788


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Date
01/06/2026
Numéro
25/00788
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572e7793c619cd1feb5f5d

Texte de la décision

9,431 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00788 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2J7

MINUTE N° :

S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[X] [W]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Le Préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître HALIMI

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;

Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Sarah KACE,

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non-comparant

DÉFENDEUR

FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que que par contrat de bail à usage d'habitation en date du 29 décembre 1997 et un avenant en date du 2 janvier 1998 portant sur un emplacement de stationnement, la SA [Adresse 5], venant aux droits de la RESIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est situé [Adresse 6], a consenti à Monsieur [X] [W] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 7], Bâtiment E, 1er étage, [Localité 4], ainsi qu'un emplacement de stationnement situé au même endroit ; que le bail, initialement consenti aux deux époux, est devenu individuel au nom de Monsieur [W] à la suite du jugement de divorce prononcé le 19 novembre 2007 ;
Attendu que que Monsieur [W] a accumulé des impayés de loyers et charges ; que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) du Val-d'Oise a été saisie le 20 mai 2025 ; que par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [W] pour la somme de 4 432,43 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu que que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 27 juillet 2025 ;
Attendu que que par acte de commissaire de justice de la SCP [D]-[Q] en date du 23 septembre 2025, signifié par remise à l'étude, la SA [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et le condamner au paiement des loyers et charges impayés; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 25 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux exigences légales ;
Attendu que qu'un rapport d'enquête sociale établi par la Maison Départementale des Solidarités de [Localité 5]/[Localité 6] en date du 29 janvier 2026 a été versé aux débats ; qu'il en ressort que Monsieur [W] n'est pas connu des services sociaux, n'a pas répondu aux convocations des 20 et 29 janvier 2026 et que ses coordonnées téléphoniques sont inconnues ;
Attendu que qu'à l'audience du 30 mars 2026, la SA HLM IMMOBILIERE 3F était représentée par Me KACEL, substituant Me Jeanine HALIMI, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, qui a produit un décompte actualisé de la créance arrêté au 25 mars 2026 ; que Monsieur [W] n'a pas comparu ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [W] a été assigné par remise à l'étude du commissaire de justice ; qu'il n'a pas comparu ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux; que pour les bailleurs personnes morales, l'assignation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, à peine d'irrecevabilité ;

Attendu que la CCAPEX du Val-d'Oise a été saisie le 20 mai 2025 et le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié le 27 mai 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 23 septembre 2025, soit plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX, de sorte que la condition de recevabilité prévue par l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 est remplie ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 27 juillet 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [W] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 8], ainsi que de l'emplacement de stationnement situé au même endroit, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai légal de deux mois suivant la signification du présent jugement;
Sur le sort des meubles
Attendu que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur la condamnation au paiement des loyers et charges impayés
Attendu que le décompte actualisé produit contradictoirement à l'audience fait apparaître un arriéré de loyers et charges s'élevant à la somme de 12 480,39 euros, terme de février 2026 inclus; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée à compter du 27 juillet 2025, Monsieur [W] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ; qu'il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles au titre du logement et de l'emplacement de stationnement, soit 856,94 euros par mois, à compter du 27 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 5] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [X] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 29 décembre 1997 entre la SA HLM IMMOBILIERE 3F, venant aux droits de la RESIDENCE [Etablissement 1], et Monsieur [X] [W], portant sur le logement situé [Adresse 8], et sur l'emplacement de stationnement situé au même endroit, à compter du 27 juillet 2025, par l'effet de la clause résolutoire ;
DISONS que Monsieur [X] [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 27 juillet 2025 ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [X] [W] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 8], et de l'emplacement de stationnement situé au même endroit, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [W] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 12 480,39 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [W] à payer à la SA HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles au titre du logement et de l'emplacement de stationnement, soit 856,94 euros par mois, à compter du 27 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [W] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ;
La Greffière, Le Juge,
Nathalie ASSOR Loïc LLORET GARCIA

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