TJ 95500, 16 juin 2026, RG 23/05300
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
16 Juin 2026
N° RG 23/05300 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKPI
[Adresse 1]
[V] [A]
C/
S.D.C. [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge
Jugement rédigé par : Monsieur FORTON, Juge
Date des débats : 05 Mai 2026, audience collégiale
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maëlle LE FLOCH, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Me Blandine de Badereau de Saint Martin, avocat plaidant au barreau de PARIS;
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL CYCLADES GESTION dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau du VAL D’OISE;
--==o0§0o==--
L’ensemble immobilier sis [Adresse 6] est constitué en copropriété dont le [Etablissement 1] CYCLADES GESTION est le syndic ;
Selon acte authentique en date du 26 février 2003, [F] [N] [A] était copropriétaire dans cet ensemble immobilier des lots suivants :
- Lot n°11 : une cave située dans le bâtiment A au sous-sol, première porte gauche,
- Lot n°152 : un local au rez-de-chaussée situé dans le bâtiment D, 2 ème porte à gauche
dans la cour,
- Lot n°153 : un local au rez-de-chaussée situé dans le bâtiment D, 3 ème porte à gauche
dans la cour,
- Lot n°159 un logement situé dans le bâtiment D, au 3 ème étage porte gauche,
- Lot n°161 un local à usage d’habitation à aménager au 4 ème étage porte gauche dans le
bâtiment D,
- Lot n°163 : une cave située dans le bâtiment D au sous-sol à droite, première porte gauche (après porte face),
En raison d’un arriéré de charges le syndicat des copropriétaires a poursuivi la vente des lots lui appartenant ;
La procédure ayant été régularisée à l’adresse suivante :
Monsieur [V] [G] [A]
Chez Monsieur [C] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1].
Par jugement rendu le 7 novembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de Grande Instance de Pontoise a prononcé l’adjudication des lots au détriment de Monsieur [V] [A] ;
Par jugement rendu le 6 mars 2018, le tribunal de Grande Instance de Pontoise a adjugé les droits et biens immobiliers sur surenchère à la SCI ANAKAA ;
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 mars 2023, [V] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL CYCLADES GESTION, aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
-Débouter le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 8] à [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-Condamner le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 8] à [Localité 2], à payer à Monsieur [F] [N] [A] :
- La somme de 194.000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice financier ;
- La somme de 17.885,62 euros sur le fondement de la répétition de l’indu ;
- La somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et personnel en raison de l’irrégularité du caractère abusif de la procédure de saisie immobilière irrégulièrement pratiquée ;
- La somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 8] à [Localité 2] aux entiers
dépens de l’instance ;
-Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sollicite de voir :
-DEBOUTER Monsieur [V] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
-CONDAMNER Monsieur [V] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026 et l'affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2026 puis mise en délibéré au 16 juin 2026 ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 1240 du code civil : “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” ;
En l’espèce [V] [A] soutient que la dernière adresse qu’il avait communiquée au syndicat des copropriétaires se trouvait être :
Monsieur [V] [G] [A]
Chez Monsieur [C] [I]
[Adresse 10]
[Localité 1].
Et non pas à l’adresse à laquelle la procédure d’adjudication a été diligentée de sorte que les lots de copropriété lui appartenant ont été vendus à son insu, au prix de 55 000 euros, s’agissant d’un studio, d’un appartement de 3 pièces, de deux locaux et de deux caves :
Il affirme que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en régularisant la procédure de saisie immobilière à une adresse qui n’était pas celle qu’il avait communiquée alors que, par l’intermédiaire de son syndic, il était parfaitement informé de l’adresse où il était domicilié ;
Il fait valoir que c’est ainsi qu’en atteste Monsieur [O] [I] qui déclare :
« Je me suis rendu en compagnie de Monsieur [F] [N] [A] au siège de Cyclades Gestion [Adresse 11] [Localité 3], le 15 avril 2010.
Nous avons été reçus par Monsieur [Q], responsable de la copropriété [Adresse 12] où Monsieur [A] est propriétaire d’un 3 pièces, d’un studio, de 2 locaux et de 2 caves.
Etant donné la santé précaire de Monsieur [A] et de ses déplacements fréquents souvent lointains, il lui était difficile de suivre la gestion de ses biens.
En tant qu’ami, j’ai accepté de recevoir, d’abord à mon bureau [Adresse 13], puis dès 2011, à mon domicile, [Adresse 14].
Mon adresse a été communiquée au syndic comme étant la domiciliation de Monsieur [A] où il devait recevoir les appels de charges et les convocations ; Ce qui a été fait régulièrement.
Je n’ai jamais reçu de courriers ni d’huissiers indiquant que les biens devaient être vendus aux enchères. » ;
Et qu’en attestent les appels de charges et convocations qui ont bien été adressées aux deux adresses de Monsieur [I], à savoir :
-1[Adresse 15] jusqu’en 2011,
Puis [Adresse 14] à partir de 2011 ;
Et que Monsieur [I] confirme encore que l’adresse qui figure dans les deux jugements n’a jamais été la sienne et qu’il résidait toujours à l’adresse communiquée au syndic lorsque la procédure de saisie immobilière a été régularisée ; qu’il déclare ainsi :
« Monsieur [A] m’a transmis les copies des jugements d’adjudication des 7 novembre 2017 et 6 mars 2018 où il est indiqué l’adresse M. [X] [A] chez M. [I] [Z], [Adresse 16].
Je n’ai jamais habité à cette adresse. J’ai habité [Adresse 17] [Localité 4] [Adresse 18], de 2006 au 1 er trimestre 2020. » ;
Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires soutient que le 27 juillet 2012, il lui aurait fait délivrer une sommation de payer à l’adresse de Monsieur [I] [Adresse 17] à [Localité 4] ; que l’huissier a délivré son acte en dressant un procés verbal de recherches infructueuses (Article 659) au motif que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres alors même qu’il constatait qu’il s’agissait bien du domicile de Monsieur [I], chez qui il avait déclaré se domicilier mais que le syndic ne pouvait ignorer que l’adresse qui lui avait été communiquée était une domiciliation et non le lieu où il résidait habituellement; qu’en effet, à l’époque n’avait pas de résidence fixe en raison de ses gros problèmes de santé et/ou de ses fréquents déplacements à l’étranger ;
Que pour avoir déjà échangé avec Monsieur [I], le syndic ne pouvait ignorer que ce dernier était chargé de veiller à ses intérêts dans le cadre des relations avec la copropriété et que davantage, il est établi que le syndic connaissait le numéro de téléphone de Monsieur [I] pour avoir déjà discuté avec lui par téléphone, au sujet de la transmission du pouvoir qu’il avait établie en vue de l’assemblée des copropriétaires de 2010 ;
Qu’enfin, après la délivrance de cette sommation, le 27 juillet 2012, le syndic a continué à adresser les appels de charges le concernant, à Monsieur [I] [Adresse 17] à [Localité 4]., comme en atteste l’appel de fonds du 2ème trimestre 2013, en date du le 11 mars 2013, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation en recouvrement de charges alors que le défendeur prétend pourtant curieusement qu’il ne pouvait plus régulariser d’acte à cette adresse et que c’est la raison pour laquelle il aurait alors levé une matrice cadastrale sur laquelle il apparaissait demeurer Chez Monsieur [C] [S] [Adresse 19] ;
Il fait valoir que l’huissier a délivré l’acte à domicile en mentionnant comme seule diligence la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres alors que pourtant, il résulte des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence » et que, selon l’article 656 du même code, « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. » ;
Qu’à aucun moment, il n’a été envisagé de tenter de notifier à l’adresse qu’il avait communiquée et à laquelle il résidait comme en atteste le premier acte de signification du 27 juillet 2012,
ni même d’interroger ce dernier pour connaître la nouvelle adresse de Monsieur [A] ;
Qu’or, il est établi qu’à l’époque de la délivrance de ces actes, il résidait toujours [Adresse 17] à [Localité 4] de sorte que si les actes de procédure de saisie vente avaient été régularisés à cette adresse, il en aurait été informé et aurait pu prendre des dispositions pour éviter la vente à vil prix de l’ensembles des lots de copropriété lui appartenant ;
Il soutient que dès lors, la faute du syndicat qui a régularisé la procédure de saisie immobilière à une adresse erronée est ainsi pleinement démontrée ;
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] fait valoir que Monsieur [A] soutient qu’il aurait notifié au syndic son changement d’adresse le 15 avril 2010 et confirme que les appels de fonds et convocation aux assemblées générales ainsi que la notification des procès-verbaux d’assemblées générales devaient lui être adressés chez Monsieur [C] [I] demeurant [Adresse 20] à [Localité 5] puis [Adresse 21] mais que celui-ci ne produit aucune pièce relative à ses changements d’adresse successifs et qu’il ne justifie toujours pas de la notification au syndic de son changement d’adresse ;
Il fait valoir que la sommation de payer en date du 27 juillet 2012 à l’adresse de Monsieur [I] [Adresse 21] précise que Monsieur [V] [A] ne réside pas à cette adresse et que son nom n’apparaît pas sur la boîte aux lettres, raison pour laquelle un procés-verbal 659 a été dressé ; que dans ces conditions, la SARL CYCLADES GESTION ne pouvait pas assigner à cette adresse et que c’est la raison pour laquelle le syndic a sollicité un relevé de propriété sur lequel Monsieur [V] [A] apparaissait comme domicilié [Adresse 22] à [Localité 4] et que l’adresse de Monsieur [V] [A] a été confirmé par le nom sur la boîte aux lettres ;
SUR CE,
Sur la demande de dommages-intérêts de [V] [A] au titre de son préjudice financier :
- Sur l’adresse du [V] [A] :
En vertu des dispositions des article 65 et 64 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en vigueur aux moments des faits :
“Chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot doit notifier au syndic son domicile réel ou élu soit en France métropolitaine si l'immeuble y est situé, soit dans le département ou le territoire d'outre-mer de la situation de l'immeuble. Et les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret, à l'exception de la mise en demeure visée à l'article 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.(...)”;
En l’espèce, [V] [A] expose qu’il a communiqué sa nouvelle adresse au syndic ainsi qu’en atteste [O] [I] dans ses déclarations précitées;
Cependant, il convient de constater que ce changement d’adresse n’a pas été communiqué au syndic conformément aux règles, par ailleurs limitatives, édictées par les articles 65 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précité ;
En outre et de manière superfétatoire, il convient de constater qu’à cette adresse, soit le [Adresse 14], l’huissier n’avait pu signifié le 27 juillet 2012 une sommation de payer faisant valoir que :
« Sur place, à l’adresse ci-dessus mentionnée, je n’ai pu relever à aucun endroit significatif le nom du requis ; seul le nom de [I] est indiqué et personne n’était présent pour recevoir l’acte ou confirmer que le requis y est toujours domicilié ; j’ai interrogé le voisinage : personne n’a pu me donner d’information me permettant de localiser le requis.
J’ai également interrogé les différents services de l’annuaire électronique sans pour autant obtenir de résultat positif. » ;
Justifiant ainsi des diligences prévu à l’article 659 du code de procédure civile qui dispose que :
“Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. (...)” ;
C’est donc à juste titre que le Syndicat des Copropriétaires à fait diligenter la procédure de saisie imobilière à l’adresse suivante mentionnée sur le relevé de propriété de [V] [A] :
Monsieur [V] [G] [A]
Chez Monsieur [C] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1].
A ce titre il convient de relever qu’il ne saurait être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir obtenu du demandeur cette adresse au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception puiqu’il apparaît qu’elle ne peut être que sa première adresse connue et que seuls les changements d’adresse ne doivent être communiqués sous cette forme ;
Il apparaît dès lors, que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute dans le cadre de la procédure immobilière :
- Sur le caractère disproportionné de la saise de l’ensemble des lots :
[V] [A] fait valoir que le 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a communiqué le commandement valant saisie immobilière et l’assignation devant le juge de l’exécution dont il ressort que le défendeur a demandé la vente des 6 lots lui apprtenant pour une créance d’un montant de 2.803,30 euros ;
Il s’interroge et écrit que “la vente d’un seul lot n’aurait-elle pas suffit à permettre au syndicat d’obtenir le réglement de sa créance ?” ;
Et soutient que ces faits sont constitutifs d’une faute qui engage également la responsabilité du syndicat des copropriétaires à son égard ;
Cependant il convient de constater que [V] [A] se borne à évoquer une hypothétique faute sans la caractériser formellement, mettant au demeurant en exergue celle-ci sous une forme interrogative, alors que la procédure a été initiée par le syndicat des copropriétaires sur la base du jugement rendu le 7 juin 2013 par le tribunal d’instance de Montmorency, la créance ayant été arrêtée comme suit dans le commandement de payer valant saisie immobilière :
-Somme en principale : 2 010,95 euros,
-Article 700 du CPC : 400,00 euros,
- Intérêts au taux légal du 22/06/2012 au 25/10/2013 (date du jugement devenu définitif) : 8,29 euros,
- intérêts aux taux légal majorés de 5 points à compter du 26/1l/2013 et jusqu”au premier semestre 2016 : 384,10 euros,
- Intérêts majorés de 5 points jusqu°au parfaitement paiement,
- Frais y compris de coût du présent acte 1 pour mémoire,
Au surplus, le procès-verbal de description des biens vendus rédigé par Maître [D], huissier de justice suivant :
“Lot 11 : une cave totalement encombrée située au sous-sol lequel est jonché de gravats ;
Lot 152 : un local avec sol en briques, murs et briques bruts ;
Lot : 153 : un local divisé en trois avec des cloisons faites de carreaux de plâtre;
Lot : 163 : une cave en sous-sol en terre battue, murs en parpaings et pierres, plafond briques creuses ;
Lot 161 : local à usage d’habitation en soupente à usage de débarras, brut, sol brut, poutres et tuiles visibles, sans aucun aménagement ;
Lot 159 : un appartement, papier peint, linoléum, certaines fenêtres en simple vitrage, boiserie bois, chauffage électrique.
Les lieux étant par ailleurs occupés par Monsieur [J] [E] et Madame [U] [E].” ;
Ainsi que des photographies annexées à ce procès-verbal ;
Permettent de constater qu’au vu de la vetusté et de la dégradation des lots et de l’occupation de l’appartement il n’apparaissait pas opportun, même au ragrd d’une créance modeste de 2 803,30 euros, de procéder au partage des lots destinés à la vente au risque de ne pas obtenir d’enchère ;
En outre, il ne saurait être repproché au syndicat des copropriétaires une vente des lots à un prix très inférieur au prix du marché, la vente par adjudication étant par essence au plus près du marché et de ses fluctuations et donc soumise à l’aléa de la valeur que les acheteurs donnent au bien à un instant donné ;
Il y aura donc lieu de débouter [V] [A] de sa demande au titre de son préjudice financier ;
Sur l’opposition et la demande de [V] [A] au titre de la répétition de l’indû :
[V] [A] soutient que l’opposition par le syndicat des copropriétaires a été abusivement formée et il sollicite à ce titre le paiement de 17 885,62 euros sur le fondement de la répétition de l’indû ;
Il fait valoir que le défendeur a obtenu la distribution du prix sur le fondement d’une opposition qu’il s’est adressé à lui-même à l’adresse de son conseil, chez qui il a élu domicile mais qu’à la date de la signification de cette opposition, soit le 10 mars 2023, la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires était pour la plus grande partie prescrite, par application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui stipule que la prescription de 5 ans de l’article 2224 est applicable aux actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat ;
Il soutient qu’en l’espèce, le défendeur ne justifie d’aucun titre exécutoire hormis celui obtenu en 2013 pour les charges arrêtées au 15 avril 2012 et les appels travaux arrêtés au 19 mai 2012 alors que l’opposition ne peut porter que sur une créance certaine, liquide et exigible, ce qui n’est pas le cas d’une créance prescrite ;
Il affirme par ailleurs, qu’il ressort du décompte joint à l’opposition que ce dernier ne tient pas compte du jugement rendu le 10 mars 2013 puisqu’il comptabilise :
- 1 847,98 euros au titre des charges de copropriété dues à la date du 15 avril 2012, là où le jugement de 2013 ne lui a alloué que 512,05 euros ;
- 2 876,74 euros au titre des appels travaux à la date du 19 mai 2012, alors que le jugement précité ne lui a alloué que 1 528,90 euros ;
Et que dès lors, il apparaît que l’opposition a été formée en violation du jugement rendu, en réclamant des sommes dont le syndicat a été débouté qui inclut en outre des frais comptabilisés deux fois ;
Il fait valoir que le décompte ne laisse apparaître aucune ventilation par lot alors que le détail de la créance et sa ventilation par type n’est pas indiqué dans l’opposition, ce en violation de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 ;
Il soutient que la seule créance susceptible d’être revendiquée par le syndicat défendeur à la date de l’opposition était celle issue du jugement du 7 juin 2013, soit la somme de 2 803,34 euros figurant dans le commandement de payer et qu’en tout état de cause, le prix ayant été distribué sans qu’il ne puisse faire valoir ses droits, il est fondé à solliciter la condamnation du syndicat défendeur à lui rembourser la somme de 17.885,62 euros sur le fondement de la répétition de l’indû de l’article 1302 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande au motif que les prescriptions de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 ont été respectées ; que cet article rappelle qu’il est tenu compte des créances du syndicat liquides et exigibles à la date de la mutation ; qu’il convient de rappeler que le jugement d’adjudication a été rendu le 6 mars 2018 et signifié le 28 juin 2018 de sorte qu’au 10 mars 2023 la prescription de 5 ans n’était pas acquise contrairement à ce que soutient Monsieur [V] [A] et que l’opposition est parfaitement régulière et n’a pas été formée en violation
du jugement rendu ;
L’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
“Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.” ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se borne à verser aux débats une oppostion au prix de vente du bien en date du 10 mars 2023 effectuée entre ses mains par son syndic, la société CYCLADES GESTION, pour un montant de 20688,96 euros sans pour autant rapporter la preuve que cette créance est liquide, certaine et exigible puiqu’elle n’indique pas la nature des créances réclamées, se limitant à exiger notamment 15 609,75 et 4 838,46 euros “en principal “, sans plus de détail ;
Il apparaît dès lors, que la seule créance certaine, liquide et exigible du Syndicat des Copropriétaires est celle mentionnée dans le jugement d’orientation du 11 juillet 2027 d’un montant de 2 803,34 euros et il y aura lieu en conséquence de condamner ce dernier à payer à [V] [A] la somme indûment perçue de 20 688,96 - 2 803,34 = 17 885,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de la signification de l’opposition au prix de vente ;
Sur la demande de dommages-intérêts de [V] [A] au titre de son préjudice moral :
Il a été jugé que la procédure de saisie immobilière ne relevait d’aucune faute de la part du syndicat des copropriétaires ;
S’agissant de la répétion de l’indû, il apparaît que le préjudice du demandeur est justement réparée par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’opposition au prix de vente et il y aura donc lieu de le débouter de sa demande à ce titre ;
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [V] [A] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit le syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] ;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Deboute [V] [A] de sa demande au titre de son préjudice financier ;
Deboute [V] [A] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à [V] [A] 17 885,62 euros au titre de la répétion de l’indû avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de la signification de l’opposition au prix de vente ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à [V] [A] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 16 juin 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Maëlle LE FLOCH
Me Stéphanie LUC
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