TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/01145
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01145 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O57N
MINUTE N° :
[A] [Z], [K] [N]
c/
[E] [L], [O] [T] épouse [L]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- M. [L]
- Le Préfet
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LEGROS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEMANDEURS
ET
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [O] [T] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de bail à usage d'habitation sous seing privé signé le 13 septembre 2022, ayant pris effet le 17 septembre 2022, Monsieur [A] [Z] et Madame [K] [N] ont consenti à Monsieur [E] [L] et Madame [O] [T] épouse [L] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], ainsi que sur un emplacement de parking situé au 2ème sous-sol n° 468 ; que le loyer mensuel principal s'élevait, en dernier état, à la somme de 1 068,69 euros et la provision sur charges à 100 euros, soit la somme totale de 1 168,69 euros par mois ;
Attendu que que Monsieur [E] [L] et Madame [O] [T] ont accumulé des impayés de loyers et charges ; que par acte de commissaire de justice de la SCP [R] [X] et [B] [Q] en date du 25 juin 2025, signifié à Monsieur [L] par remise à l'étude et à Madame [T] à personne, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail leur a été signifié pour la somme de 2 337,38 euros au titre des loyers et charges arrêtés aux mois de mai et juin 2025 inclus, en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) du Val-d'Oise le 26 juin 2025 ;
Attendu que qu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement, soit le 25 août 2025 à minuit, les causes de celui-ci n'avaient pas été intégralement apurées, seule la CAF ayant versé la somme globale de 942 euros durant ce délai ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 25 août 2025 à minuit ;
Attendu que que par acte de commissaire de justice de la SCP [R] [X] et [B] [Q] en date du 6 octobre 2025, signifié à Monsieur [L] et à Madame [T] par remise à l'étude, Monsieur [A] [Z] et Madame [K] [N] ont fait assigner Monsieur [E] [L] et Madame [O] [T] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les condamner solidairement au paiement de l'arriéré de loyers et charges ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 23 octobre 2025 ;
Attendu que qu'à l'audience du 30 mars 2026, Monsieur [A] [Z] et Madame [K] [N] étaient représentés par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de Montpellier, s'en rapportant à ses conclusions écrites ; que Monsieur [E] [L] a comparu, assisté de Me Marie de FLEURIEU, avocate, qui a déposé des conclusions sollicitant à titre principal le cantonnement de la condamnation à sa charge à la somme de 8 200 euros et à titre subsidiaire des délais de paiement ; que Madame [O] [T] épouse [L] n'a pas comparu ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, Monsieur [L] ayant été invité à produire, avant le 15 avril 2026, tout justificatif de sa demande tendant à se désolidariser du bail ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [L] a comparu à l'audience ; que Madame [T], assignée par remise à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ; que le présent jugement est contradictoire à l'égard de Monsieur [L] et réputé contradictoire à l'égard de Madame [T] ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux; que ce commandement doit avoir été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié le 25 juin 2025 et dénoncé à la CCAPEX du Val-d'Oise le 26 juin 2025 ; que les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois suivant sa signification, seule la CAF ayant versé la somme de 942 euros durant ce délai ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 25 août 2025 à minuit ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur la solidarité des co-titulaires du bail et la demande de cantonnement
Attendu que Monsieur [L] sollicite à titre principal le cantonnement de sa condamnation à hauteur de sept mois de loyers et charges, soit environ 8 200 euros, au motif qu'il aurait quitté le logement en janvier 2025 et que Madame [T] en aurait eu la jouissance exclusive depuis lors ; qu'à titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;
Attendu que cependant, Monsieur [L] et Madame [T] sont co-titulaires du bail; qu'aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité entre co-titulaires d'un bail les rend chacun tenus de l'intégralité de la dette locative à l'égard des bailleurs ; que cette solidarité ne peut cesser qu'à la condition que chacun des co-titulaires ait régulièrement donné congé dans les formes prévues par l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989, ou que les bailleurs aient accepté de relever l'un d'eux de son engagement ;
Attendu que que Monsieur [L], invité en délibéré à produire tout justificatif de sa désolidarisation avant le 15 avril 2026, a versé aux débats le volet accusé de réception d'un courrier recommandé qu'il a lui-même adressé à la société ACIE IMMOBILIER, mandataire des bailleurs, domiciliée [Adresse 5] ; que ce document, expédié depuis l'adresse de Monsieur [L] au [Adresse 6] — adresse cohérente avec celle figurant dans ses propres conclusions —, établit qu'un pli recommandé a bien été remis à ACIE IMMOBILIER, mais présente de nombreuses insuffisances qui en privent la valeur probante ; que la date de distribution portée sur ce volet ne comporte que la mention "8/7" sans indication d'année, rendant impossible toute détermination certaine de la date d'envoi et toute vérification de la chronologie des faits ; que la signature du réceptionnaire apposée chez ACIE IMMOBILIER est illisible et ne permet d'identifier ni son auteur ni sa qualité ; que surtout et essentiellement, le contenu du courrier expédié demeure totalement inconnu, de sorte qu'il est impossible de déterminer si ce pli contenait un congé régulier donné dans les formes prévues par l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989 ou tout autre document sans portée juridique ; que ce document, pris isolément, ne constitue pas une preuve suffisante et probante d'une désolidarisation régulière et opposable aux bailleurs ; qu'aucun autre élément n'est produit pour établir qu'un congé aurait été régulièrement donné dans les formes légales ou que les bailleurs auraient accepté de relever Monsieur [L] de son engagement solidaire ;
Attendu que qu'au surplus, les bailleurs, personnes physiques, supportent cette dette locative depuis de nombreux mois sans que les co-titulaires du bail aient pris la moindre initiative sérieuse pour y remédier ; que la demande de cantonnement doit en conséquence être rejetée ; que Monsieur [L] sera condamné solidairement avec Madame [T] à l'intégralité de la dette locative ;
Sur les délais de paiement
Attendu que Monsieur [L] sollicite à titre subsidiaire l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; qu'il indique être salarié en contrat à durée indéterminée, percevoir des revenus d'environ 3 300 euros par mois, et supporter un nouveau loyer depuis son relogement à [Localité 5] ainsi que plusieurs échéances de prêts personnels ; que cependant, aucune reprise du paiement du loyer courant n'est intervenue depuis la signification du commandement de payer ; que les bailleurs, personnes physiques, subissent un préjudice économique certain et persistant ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [L] et de Madame [O] [T] épouse [L] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 4], ainsi que de l'emplacement de parking situé au 2ème sous-sol n° 468, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai légal de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
Sur le sort des meubles
Attendu que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges
Attendu que le décompte actualisé produit aux débats contradictoirement fait apparaître un arriéré de loyers et charges s'élevant à la somme de 8 678,31 euros, terme de mars 2026 inclus, arrêté au 19 mars 2026 ; que Monsieur [A] [Z] et Madame [K] [N] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [L] et Madame [T] au paiement de cette somme ; qu'il y a lieu d'y faire droit ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée à compter du 25 août 2025 à minuit, Monsieur [L] et Madame [T] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ; qu'il convient de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 1 168,69 euros par mois, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Sur la réserve de recours contre Madame [T]
Attendu que Monsieur [L] se réserve expressément le droit d'exercer toute action utile contre Madame [O] [T] devant la juridiction compétente, afin d'obtenir qu'elle le relève et garantisse, en tout ou partie, des condamnations prononcées à son encontre au profit des bailleurs ; qu'il appartient au seul juge saisi de cette action de statuer sur une telle demande, qui n'entre pas dans la compétence du juge des contentieux de la protection statuant sur un litige locatif entre bailleurs et locataires ; qu'il y a lieu de prendre acte de cette réserve ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [Z] et Madame [K] [N] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [T] à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [E] [L] et Madame [O] [T] épouse [L], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 13 septembre 2022 entre Monsieur [A] [Z] et Madame [K] [N] d'une part, et Monsieur [E] [L] et Madame [O] [T] épouse [L] d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 4], et sur l'emplacement de parking situé au 2ème sous-sol n° 468, à compter du 25 août 2025 à minuit, par l'effet de la clause résolutoire ;
DISONS que Monsieur [E] [L] et Madame [O] [T] épouse [L] sont occupants sans droit ni titre depuis le 25 août 2025 à minuit ;
REJETONS la demande de cantonnement de la dette présentée par Monsieur [E] [L] ;
REJETONS la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [E] [L] ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [E] [L] et de Madame [O] [T] épouse [L] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 4], ainsi que de l'emplacement de parking situé au 2ème sous-sol n° 468, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [O] [T] épouse [L] à payer à Monsieur [A] [Z] et Madame [K] [N] la somme de 8 678,31 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, terme de mars 2026 inclus, arrêté au 19 mars 2026 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [O] [T] épouse [L] à payer à Monsieur [A] [Z] et Madame [K] [N] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 1 168,69 euros par mois, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
PRENONS ACTE de ce que Monsieur [E] [L] se réserve le droit d'exercer toute action utile contre Madame [O] [T] devant la juridiction compétente ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [O] [T] épouse [L] à payer à Monsieur [A] [Z] et Madame [K] [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [O] [T] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance ;
La Greffière, Le Juge,
Nathalie ASSOR Loïc LLORET GARCIA
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