TJ 95500, 26 juin 2026, RG 26/02175
Vérifier : TJ 95500, 26 juin 2026, RG 26/02175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
26 Juin 2026
N° RG 26/02175 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIU5
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [C] [J] [I]
C/
Monsieur [P] [O]
Madame [N] [E] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [O]
domicilié : chez SAS [Localité 2] & [N]-Pierre LIEURADE
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Madame [N] [E] épouse [O]
domiciliée : chez SAS [Localité 2] & [N]-Pierre LIEURADE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [O], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 29 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 31 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [C] [J] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à 95590 PRESLES, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 1er août 2025 à la requête de M. [P] [O] et Mme [N] [E] épouse [O].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026 et plaidée à 11h23 afin de laisser le temps à la partie demanderesse de prendre connaissance des pièces adverses produites le jour même, les défendeurs s’opposant au renvoi en raison de leur éloignement géographique.
Mme [C] [J] [I] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation familiale et professionnelle d’auto-entrepreneuse et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle conteste le montant de la dette, notamment celui des charges. Elle soutient qu’elle n’a pas les ressources suffisantes pour se reloger dans le secteur privé.
M. [P] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] représentée par son époux qui dispose d’un pouvoir, s'opposent à l'octroi de délais. Le défendeur fait valoir qu’il a signé un CDI le 7 avril 2026, qu’il va devoir travailler en Ile-de-France et qu’il a besoin de récupérer ledit logement. Il précise que sa société a été liquidée en mars 2026. Il fait état de ses charges, notamment des crédits souscrits pour l’acquisition du logement. Il actualise la dette à la somme de 8.200 euros, frais compris.
Le juge de l’exécution demande aux parties de justifier en cours de délibéré dans un délai d’une semaine des éléments suivants :
Pour la demanderesse : ses recherches de logement, les ressources du foyer, la situation familiale et la preuve des règlements effectués ;Pour les défendeurs : un tableau d’amortissement du prêt en cours, le contrat de travail signé, les ressources de Madame, le pouvoir et la pièce d’identité de Madame.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, les observations écrites ne peuvent être présentées après la clôture des débats que si le juge les a autorisées.
En l’espèce, Maître [T] [I] a communiqué au greffe du juge de l’exécution par courriel du 04 juin 2026, des écritures en vue de la défense des intérêts de Mme [J] [I] aux termes desquelles il sollicite notamment la réouverture des débats en arguant d’une atteinte au principe du contradictoire lors de l’audience.
Or, il convient de rappeler que Mme [J] [I] n’avait pas constitué avocat le jour de l’audience et que le juge de l’exécution l’a autorisée à communiquer diverses pièces en cours de délibéré. En outre, elle a disposé d’un temps suffisant entre le 31 mars 2026, jour de sa requête et de délivrance de la convocation à l’audience, et l’audience du 29 mai 206 pour constituer avocat. Au surplus, elle n’a pas fait état à l’audience d’une demande de renvoi pour l’assistance d’un avocat ni justifié de démarches en ce sens. Par ailleurs, aucun élément nouveau n’est évoqué dans les conclusions justifiant une réouverture des débats. Au surplus, il n’est pas justifié de l’envoi contradictoires des conclusions sollicitant cette réouverture des débats.
De surcroit, le juge de l’exécution a laissé un temps suffisant le jour de l’audience à l’intéressée pour prendre connaissance des pièces adverses, étant précisé que la plupart portent sur la procédure d’expulsion (jugement, signification, commandement de quitter les lieux).
En conséquence, cette note en délibéré formalisée par voie de conclusions sera déclarée irrecevable.
Sur les délais avant expulsion
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 3 juillet 2025 par la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
- déclaré recevable la demande des époux [O] en constat de la résiliation du bail,
- débouté les époux [O] de leur demande d’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu avec Mme [C] [J] [I],
- déclaré recevable la demande de validation de congé des époux [O],
- dit que le congé délivré le 30 avril 2024 par les époux [O] pour motif grave et légitime est valide,
- constaté que le contrat de bail conclu le 1er août 2019 entre les époux [O] et Mme [C] [J] [I] est résilié à compter du 31 juillet 2024,
- ordonné l’expulsion de Mme [C] [J] [I] et dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
- condamné Mme [C] [J] [I] à payer la somme de 4.677,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mai 2025,
- autorisé Mme [C] [J] [I] à se libérer des sommes dues en 10 mensualités, la dernière devant solder la dette en principal, intérêts et frais, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
- débouté les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme [C] [J] [I] de sa demande d’injonction et de sa demande au titre de la résistance abusive,
- débouté Mme [C] [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné Mme [C] [J] [I] aux dépens et à payer aux époux [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 1er août 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 1er octobre 2025. Le concours de la force publique a été requis le 02 octobre 2025 et accordé à compter du 1er avril 2026.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [C] [J] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [C] [J] [I] vit en couple et a un enfant mineur à charge, né en 2024. Elle indique qu’elle travaille en tant que décoratrice d’intérieur sous le statut d’auto-entrepreneuse et que son conjoint ne travaille plus depuis peu, de sorte qu’il va percevoir des allocations chômage. Elle justifie percevoir une allocation logement de 412 euros et une allocation PAJE de 198,16 euros mais ne produit aucune pièce s’agissant de ses ressources professionnelles ou de celles de son conjoint.
Au vu du décompte produit, la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à 6.197,62 euros au 29 mai 2026 et les frais de procédure à 2.081,26 euros, soit un total de 8.278,88 euros. L'indemnité d'occupation courante, charges comprises, est payée dans son intégralité depuis janvier 2026, de sorte que la dette locative a augmenté depuis le jugement d’expulsion. De plus, aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de l’arriéré locatif.
Mme [C] [J] [I] reconnait qu’elle n’a pas été en mesure de respecter les délais de paiement mais conteste le montant de la dette, notamment des charges. Elle produit un constat de commissaire de justice dressé le 06 décembre 2022 constatant notamment l’installation électrique du logement.
En réplique, les bailleurs produisent les factures de régularisation de charges d’électricité et un tableau de répartition de la consommation électrique en KWatt/h pour chaque appartement, de sorte que le montant de la dette de charges est justifié.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer à nouveau sur le litige qui a été tranché par le juge des contentieux de la protection et de fixer le montant des charges impayées alors qu’il est saisi d’une demande de délai avant expulsion du logement.
A cet égard, si Mme [C] [J] [I] déclare avoir entrepris des recherches de logement, elle ne verse aucune pièce en ce sens. Si elle soutient qu’elle a déposé un dossier AFIL, ce qui n’est pas contesté par le bailleur, cette démarche vise seulement à obtenir une aide financière en vue de l’apurement d’une dette locative. Ainsi, elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Le défendeur soutient qu’il a besoin de récupérer le logement pour y vivre car il travaille en région parisienne. Au soutien de ses déclarations, il produit un contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 7 avril 2026 aux termes duquel la société CAZEO engage l’intéressé à compter de cette date en qualité de directeur opérationnel et qui mentionne comme lieu de travail habituel du salarié le siège social de la société fixé à [Localité 4] et une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 4.450 euros. M. [P] [O] indique séjourner chez des proches dans l’attente que le bien soit libéré par la demanderesse.
Les bailleurs justifient de leurs charges et produisent notamment : l’avis de taxe foncière 2025 pour ledit logement qui s’élève à 798 euros, l’avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 qui mentionne un revenu fiscal de référence de 46 730, deux tableaux d’amortissement de prêts souscrits respectivement auprès de la banque LCL et du CREDIT MUTUEL et présentant chacun une mensualité de 523,14 euros et de 1.114,72 euros. Le couple justifie percevoir environ 5 965,68 euros de salaires respectifs, avec deux enfants mineurs à charge, outre le loyer total de 2.255 euros pour ledit bien divisé en trois logements.
La situation personnelle de Mme [C] [J] [I], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes. En effet, il ne peut en effet être imposé au bailleur l’existence d’une dette locative qui ne fait que s’accroitre et la non-disposition de son bien alors qu’un congé pour motif réel et sérieux a été délivré à la locataire pour paiement irrégulier des loyers et charges, la production tardive des attestations d’assurance habitation et les troubles de jouissance occasionnées par Mme [C] [J] [I].
Aussi, le congé ayant été délivré par exploit de commissaire de justice le 30 avril 2024 par les époux [O], la demanderesse a d’ores et déjà bénéficié de larges délais qu’elle n’a de toute évidence pas su mettre à profit pour pourvoir à son relogement.
Toutefois, il convient de souligner qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation dans son intégralité depuis plusieurs mois.
En raison de ces éléments et de la situation familiale de Mme [C] [J] [I], il y a lieu d'accorder un délai de deux mois, soit jusqu'au 26 août 2026, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [C] [J] [I].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la note en délibéré sous forme de conclusions communiquée le 04 juin 2026 ;
Accorde à Mme [C] [J] [I] un délai de deux mois, soit jusqu'au 26 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [C] [J] [I] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 26 Juin 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.