TJ 95500, 9 juin 2026, RG 26/00039
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 09 Juin 2026
N° RG 26/00039 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O522
78A
Jugement rendu le 9 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à ARGENTEUIL (95100), dont les références cadastrales sont Section CH n° [Cadastre 1] et CH n° [Cadastre 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGI, Société à responsabilité limitée (SARL) au capital social de 10 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 524 253 176, dont le siège social est situé au [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Me Christiane ROBERTO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Florian CANDAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [V] [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d’[Localité 3], domicilié [Adresse 3] à [Localité 4]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Notifié le 12/06/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 novembre 2025 publié le 29 décembre 2025 volume 2025 S N°331 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 6], [Adresse 4], cadastré section CH N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], consistant en un appartement et un parking, formant les lots n°3 et 45 de la copropriété, appartenant à M. [V] [E].
Par exploit du 09 février 2026 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [V] [E] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
Le créancier poursuivant a été autorisé à produire en cours de délibéré des pièces attestant de la proportionnalité de sa mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (95), représenté par son syndic en exercice, résulte des pièces versées aux débats, notamment :
- Le jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2022 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, signifié le 13 février 2023 et devenu définitif selon certificat de non-appel en date du 02 septembre 2025 qui a condamné M. [V] [E], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 4.707,16 euros au titre des charges de copropriétés impayées au 1er juillet 2022, 3ème trimestre 2022 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2.647,07 euros à compter du 28 juin 2021 et du 29 août 2022 pour le surplus, 80 euros au titre de frais de recouvrement, 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens ;
- Le jugement réputé contradictoire rendu le 06 mars 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, signifié le 23 avril 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel en date du 02 septembre 2025 qui a condamné M. [V] [E], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 3.344,42 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024, appel du 3ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 août 2024 et capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil, 250 euros de dommages et intérêts, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
- L’inscription d’une hypothèque légale publiée le 08 août 2025.
Suivant décompte arrêté au 15 novembre 2025 et visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (95), représenté par son syndic en exercice, s’élève à la somme totale de 11.912,13 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.
Au cas présent, s’agissant des dépens inclus dans les deux créances, au vu des justificatifs produits, il convient de ne retenir que la signification des jugements pour un montant respectif de 74,28 euros et 76,17 euros. Au surplus, les frais d’exécution forcée ne constituent pas des dépens.
En conséquence, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (95), représenté par son syndic en exercice, s’élève à la somme totale de 10.988,87 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte actualisé.
Le créancier poursuivant justifie de la mise en œuvre antérieure de procédures de saisie-attribution les 22 mai 2023 et 04 juillet 2025, totalement infructueuses, et d’une procédure de saisie-vente le 02 août 2023 puis d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 20 juin 2025. Par ailleurs, le commissaire de justice a établi un certificat d’irrécouvrabilité le 15 juillet 2025 où il indique que malgré ses recherches dans le cadre de l’exécution, aucun versement n’est intervenu. En conséquence, la procédure de saisie immobilière est justifiée pour le recouvrement de la créance.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (95), représenté par son syndic en exercice, à l'égard de M. [V] [E] est de 10.988,87 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 15 novembre 2025, visé au commandement de saisie et actualisé ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 novembre 2025 publié le 29 décembre 2025 volume 2025 S N°331 au service de publicité foncière de [Localité 5] ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 06 octobre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS LEROY-BEAULIEU – ALLAIRE – LAVILLAT, commissaire de justice à [Localité 3], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 novembre 2025 publié le 29 décembre 2025 volume 2025 S N°331 au service de publicité foncière de [Localité 5] ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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