TJ 95500, 1 juin 2026, RG 26/00280
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00280 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PD3U
MINUTE N° :
S.C.I. JOSAJENA 55
c/
[G] [O]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Le Préfet
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MONFERRAN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. JOSAJENA 55
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Patricia ALMEIDA
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de location à usage d'habitation sous seings privés en date du 22 septembre 2018, la SCI JOSAJENA 55 a consenti à Monsieur [G] [O] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 613,53 euros et la provision sur charges à 90 euros, soit la somme totale de 703,53 euros par mois ; que le bail comporte une clause résolutoire ;
Attendu que Monsieur [O] n'ayant pas satisfait à ses obligations de paiement à compter du mois de mars 2025, la SCI JOSAJENA 55 a, suivant exploit de commissaire de justice de la SAS VBP en date du 30 mai 2025, signifié à l'étude, le domicile de Monsieur [O] étant certain ainsi qu'il ressort des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, fait signifier à Monsieur [O] un commandement de payer la somme de 2 185,27 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au bail et contenant rappel de ladite clause ainsi que de l'intention de la requérante d'en user, en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que la CCAPEX du Val-d'Oise a été saisie le 3 juin 2025 ;
Attendu que ce commandement est demeuré sans effet dans le délai légal de deux mois ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 30 juillet 2025 ; que des règlements partiels ont été effectués par Monsieur [O] postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire, sans toutefois permettre l'apurement de la dette ;
Attendu que par acte de commissaire de justice de la SAS VBP en date du 16 octobre 2025, signifié à l'étude, le domicile de Monsieur [O] étant certain ainsi qu'il ressort des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, la SCI JOSAJENA 55 a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et le condamner au paiement des loyers et charges arriérés ainsi que d'une indemnité d'occupation ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée ;
Attendu que qu'à l'audience du 30 mars 2026, la SCI JOSAJENA 55 était représentée par Maître ALMEIDA substituant Maître Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de Montpellier ; que Monsieur [O] n'a pas comparu ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [O], bien qu'assigné à l'étude, son domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu; que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le commandement de payer a été signifié le 30 mai 2025 pour un montant de 2 185,27 euros au titre des loyers et charges impayés ; qu'il n'a pas été satisfait à ce commandement dans le délai légal de deux mois ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 30 juillet 2025 ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant acquise depuis le 30 juillet 2025 et Monsieur [O] n'ayant pas libéré les lieux, il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai légal de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
Sur le sort des meubles
Attendu que qu'il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur la condamnation au paiement des loyers et charges arriérés
Attendu que la dette locative arrêtée au 1er mars 2026, terme de mars 2026 inclus, s'élève à la somme de 5 714,29 euros selon le décompte produit aux débats, déduction faite des règlements partiels intervenus ; qu'il convient de condamner Monsieur [O] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant acquise depuis le 30 juillet 2025, Monsieur [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ; qu'il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 709,91 euros par mois, à compter du 30 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI JOSAJENA 55 les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [G] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer, les frais de notification à la préfecture et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 22 septembre 2018 entre la SCI JOSAJENA 55 et Monsieur [G] [O] portant sur le logement situé [Adresse 4], à compter du 30 juillet 2025 ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [G] [O] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 4], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [O] à payer à la SCI JOSAJENA 55 la somme de 5 714,29 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 1er mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [O] à payer à la SCI JOSAJENA 55 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 709,91 euros par mois, à compter du 30 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [O] à payer à la SCI JOSAJENA 55 la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [O] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer, les frais de notification à la préfecture et les frais d'assignation ;
La Greffière, Le Juge,
Nathalie ASSOR Loïc LLORET GARCIA
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