TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 26/00271
Vérifier : TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 26/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/679
06 Juillet 2026
N° RG 26/00271 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFRT
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
[U] [S]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET, Juge
Madame TER JUNG, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur
Date des débats : 04 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
Service Recours contre tiers - [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [Y] [E], Audiencier, muni d’un pouvoir
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [U] [S] bénéficiait d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie pour la période allant du 08 mars au 25 mars 2025.
Par courrier en date du 06 août 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE notifiait à Madame [U] [S] un refus de prise en charge de l'arrêt de travail de prolongation du 08 mars au 25 mars 2025 au motif qu'il lui était parvenu après la fin de la période de prescription.
Le 29 septembre 2025, Madame [U] [S] saisissait la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 16 décembre 2025, rejetait sa demande d'indemnisation estimant que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait reçu l'arrêt de travail qu'à l'issue de la période de repos échue ce qui ne lui avait pas permis de procéder à un éventuel contrôle.
Par requête du 23 février 2025 réceptionnée le 25 février 2026 par le greffe de ce tribunal, Madame [U] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE en vue de contester le refus de la prise en charge de son arrêt de travail.
L'affaire était appelée à l'audience du 04 mai 2026, date à laquelle les parties étaient entendues dans leurs observations.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande
Madame [U] [S], comparante en personne, demandait du tribunal d'accueillir sa demande de versement des indemnités journalières et d'annuler la décision de refus. Au cours des débats, elle sollicitait des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [S] faisait valoir que l'arrêt de travail litigieux faisait l'objet d'une prolongation. Elle soutenait qu'elle avait envoyé son arrêt de travail dans le délai imparti. Elle prétendait que la télétransmission avait été impossible et que l'envoi de cet avis avait été effectué à l'attention de la caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS DE SEINE (92) en lettre simple ainsi qu'à son employeur dans le délai imparti. Elle indiquait que si cette feuille de soins n'avait pas été réceptionné par la caisse primaire d'assurance maladie cela ne lui était pas imputable. Elle soutenait que la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE ne rapportait pas la preuve de la date de réception de son arrêt de travail
2. En défense
La caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE, représentée par son agent reprenant oralement ses observations écrites, demandait du tribunal de débouter Madame [U] [S] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie faisait valoir qu'elle n'avait reçu l'avis d'arrêt de travail correspondant à la période litigieuse que le 05 août 2025, soit postérieurement à la date de fin de prescription. Elle estimait qu'à partir du moment où cet arrêt ne lui avaient pas été adressé dans des délais lui permettant d'exercer son contrôle, elle était légitime à en refuser l'indemnisation. Elle soutenait que l'assurée ne rapportait pas la preuve d'avoir adressé l'arrêt de travail litigieux dans le délai imparti puisque, même au jour de l'audience, tout reposant sur ses seules affirmations. La caisse primaire d'assurance maladie précisait que l'assurée avait déjà été avertie de la sanction encourue en cas d'envoi tardif des arrêts de travail par courrier du 30 octobre 2023 en raison de l'envoi tardif d'un arrêt de travail du 02 octobre 2023.
Le tribunal retenait l'affaire et mettait son jugement en délibéré au 06 juillet 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, " En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin ".
L'article R. 321-2 alinéas 1 et 2 du même code précise qu' " en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ".
Par ailleurs, selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale précisant qu'en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévus à l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.
Il appartient donc à l'assuré de démontrer par tous moyens qu'il a remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, et mis ainsi l'organisme en mesure d'exercer son contrôle pendant cette période (Cass. civ. 2ème, 21 septembre 2017, n° 16-21.577). À défaut, la caisse primaire d'assurance maladie, n'ayant pas été en mesure par voie de conséquence d'exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes (Cass. civ. 2ème, 11 février 2016, n°14-14.414).
En l'espèce, il est constant que Madame [U] [S] a bénéficié d'un arrêt de travail de prolongation au titre de l'assurance maladie pour la période du 08 au 25 mars 2025.
La caisse primaire d'assurance maladie a réceptionné l'arrêt de travail prescrit pour la période du 08 au 25 mars 2025. A cet égard, elle produit une capture d'écran de l'arrêt de travail de l'assuré duquel il peut être constaté l'indication d'une date de réception au 05 août 2025, après la fin de la période de repos prescrite.
Si Madame [U] [S] soutient avoir envoyé son arrêt de travail dans un délai de deux jours, force est de constater qu'elle apporte seulement la preuve de la transmission de l'arrêt de travail litigieux à son employeur et non à la caisse.
Or, il appartient à celui qui invoque l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve et non l'inverse, de sorte que l'argument de Madame [U] [S] selon lequel la caisse primaire d'assurance maladie ne démontrerait pas la réception de l'avis hors délai ne saurait prospérer.
Si la bonne foi de Madame [U] [S] n'est absolument pas contestée en l'espèce, et que les raisons exposées dans la transmission de l'arrêt de travail apparaissent légitimes, il n'en demeure pas moins que les dispositions légales sus-rappelées empêchent le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances du retard dans l'envoi.
Ni le fait que Madame [U] [S] n'aurait pas eu de motif valable à ne pas transmettre cet avis intermédiaire dans le délai requis ni le caractère justifié de son arrêt n'induisent qu'elle a satisfait à son obligation de transmettre à la caisse cet arrêt de travail de prolongation dans le délai imparti.
Dans ces conditions, le non-versement des indemnités journalières pour cette période est justifié.
En conséquence, Madame [U] [S] sera déboutée de sa demande.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du code civil précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de son existence, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, Madame [U] [S] demande la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser des dommages et intérêts.
Néanmoins, le recours ayant été rejeté et cette dernière ne prouvant pas de faute de la caisse, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les dépens et sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [U] [S] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens engagés.
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l'aide de [F] [X], Attachée de justice au Pôle social
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 06 juillet 2026 :
DÉBOUTE Madame [U] [S] de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE de son arrêt de travail du 08 au 25 mars 2025 ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie VAL D'OISE du 06 août 2025 refusant l'indemnisation de son arrêt de travail prescrit sur la période du 08 au 25 mars 2025 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à l'exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE Madame [U] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Faouza CAULET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.