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TJ 95500, 9 juin 2026, RG 26/01049


Vérifier : TJ 95500, 9 juin 2026, RG 26/01049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/01049
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572f4093c619cd1feb6784

Texte de la décision

4,465 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01049 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PNCS
MINUTE N° :26/655

ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 09 Juin 2026, Grégoire PERRIN, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier d'Argenteuil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [Q] [G]
Né le 05 Avril 2000 à [Localité 3] - MAROC
Demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
Assisté de Me Marie-france PAUTONNIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Non Comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

A l’audience, le conseil de Monsieur [Q] [G] sollicite la mainlevée de la mesure, au motif de l’absence de justification d’une recherche infructueuse de tiers préalable à l’hospitalisation du patient sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent.

Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation peut être décidée lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions de droit commun et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’établissement qu’il n’a été procédé, préalablement à l’admission de Monsieur [Q] [G], à aucune recherche de tiers, alors même que l’admission pour péril imminent est subordonnée à ce qu’une telle recherche se soit révélée infructueuse.

Il convient au surplus de relever qu’il n’a pas non plus été procédé à l’information de la famille du patient postérieurement à son admission.

Or, l’information du tiers a pour objet de permettre à ce dernier d’exercer le droit qui lui est reconnu par l'article L3211-12 du Code de la Santé publique de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée.

Il en résulte que la procédure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [G] est affectée d’irrégularités lui ayant nécessairement fait grief.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur Monsieur [Q] [G] qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l’hôpital d’ordonner un programme de son s’il l’estime nécessaire.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, Le Juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie via le directeur d’établissement Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie par PLEX

Le Directeur d’établissement par remise en main propre contre émargement

Le Ministère public

- Notifié au Ministère public
Le ...................................à ............h............
Le greffier, Le Ministère public,

☐ Fait appel
☐ Appel suspensif
☐ Ne fais pas appel
Le ...................................à ............h............
Le Ministère public, Le greffier

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